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CA Paris, 9 avr. 2026, RG 26/01940


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Date
09/04/2026
Numéro
26/01940
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69d89180cdc6046d47bbba1d

Texte de la décision

3,915 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL [B] PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01940 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNANJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [I]

né le 13 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 08 avril 2026 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. [H] [B] POLICE

Informé le 08 avril 2026 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 03 mai 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 avril 2026, à 12h05 complété à 12h08, par M. [F] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [D] [I] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé se limitant à indiquer 'je conteste la prolongation du juge. Aucune diligence n'est présentée par la Préfecture' ce qui ne saurait être considéré comme une motivation en ce sens qu'il n'est formulé aucune critique contre la décision, et qu'il n'est pas précisé quelles seraient les diligences manquantes alors même qu'elles ont été contrôlées par le premier juge et existent.

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 09 avril 2026 à 09h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION [B] L'ORDONNANCE ET [B] L'EXERCICE DES VOIES [B] RECOURS : Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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