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CA Paris, 9 avr. 2026, RG 26/01937


Vérifier : CA Paris, 9 avr. 2026, RG 26/01937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
26/01937
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69d89188cdc6046d47bbbaa4

Texte de la décision

5,989 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 avril 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01937 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAL5

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 17h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [L] [N]

né le 26 Juin 2001 à [Localité 1] de nationalité Marocaine

demeurant :

Chez Mme [G] [I]

[Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Hajer FerchichI, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N° RG 26/01808 et celle introduite par le recours de M. [L] [N] enregistrée sous le N° 26/1809, déclarant le recours de M. [L] [N] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [N] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [L] [N] , sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [N] et rappelant à M. [L] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 avril 2026, à 08h31, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 avril 2026 à 12h06 à Me Hajer FerchichI, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [L] [N], né le 26 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 02 juillet 2025.

Par ordonnance en date du 07 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, lequel vise un arrêté préfectoral portant OQTF du 02 juillet 2025 alors que le seul arrêté préfectoral figurant au dossier est un arrêté préfectoral aux fins de réadmission en Espagne, cet État ayant refusé de réadmettre l'intéressé de sorte que l'arrêté préfectoral est devenu caduque.

La préfecture des Hauts de Seine a interjeté appel indiquant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la validité d'une mesure d'éloignement.

Sur ce,

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

L'étranger doit être concerné par l'une des mesures prévues à l'article L. 731-1 précité, à savoir : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), reconduite d'office Schengen, remise à un État membre de l'Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire.

Il se déduit de ces textes que l'arrêté de placement en rétention doit nécessairement être précédé d'une mesure d'éloignement valide et notifiée ; et qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la légalité du placement en rétention.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le fondement de l'arrêté de placement en rétention tel que présenté par la préfecture est un arrêté préfectoral du 02 juillet 2025, alors que la seule décision du 02 avril 2025 figurant au dossier est un arrêté préfectoral de réadmission en Espagne dont il n'est pas contesté qu'il s'est heurté à un refus des autorités espagnoles. Il ne pouvait donc plus servir de fondement à un placement en rétention et al décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 avril 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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