CA Noumea, 9 avr. 2026, RG 24/00321
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Texte de la décision
N° de minute : 2026/64
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 avril 2026
chambre civile
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VGF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/03420)
Saisine de la cour : 8 octobre 2024
APPELANT
M. [R] [T],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne SAUDEAU-FAIVRE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [V] [M], pris en sa qualité de gérant de la SCI [1]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
09/04/2026 : Expéditions - Me SAUDEAU-FAIVRE ;
- Me DESCOMBES ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa dans une instance opposant M. [T] à M. [M], ès qualités de gérant de la SCI [1],
Vu la déclaration d'appel déposée le 8 octobre 2024 par M. [T],
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 23 décembre 2025,
Attendu que dans de nouvelles conclusions déposées le 6 mars 2026, M. [T], qui indique que les parties sont parvenues à un accord amiable mettant définitivement fin à leur différend, demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [T],
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Attendu que M. [M] déclare accepter le désistement d'instance et d'action ; que dès lors, le désistement est parfait ;
Par ces motifs
La cour,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [T] ;
Rappelle que le désistement d'action emporte extinction du droit d'agir ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à sa chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président.
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