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CA Montpellier, 9 avr. 2026, RG 23/02110


Vérifier : CA Montpellier, 9 avr. 2026, RG 23/02110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
23/02110
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
69d899a0cdc6046d47bc65d2

Texte de la décision

2,764 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 09 Avril 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02110 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZPN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG22/0004

APPELANTE :

CPAM DE LOT-ET-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [N] en vertu d'un pouvoir

INTIMEE :

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Sébastien LEBLOND

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Jacqueline SEBA, Greffier.

Par déclaration électronique reçue le 12 Avril 2023, la CPAM DE LOT-ET-GARONNE,

a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 24 FEVRIER 2023 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] dans l'instance n° 22/0004

A l'audience du 26 mars 2026, la Caisse déclare qu'elle n'est pas en état et sollicite la radiation.

elle n'a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire puisse être retenue à l'audience de plaidoiries.

Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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