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CA Angers, 8 avr. 2026, RG 25/01819


Vérifier : CA Angers, 8 avr. 2026, RG 25/01819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
25/01819
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
ordonnance
Id
69d89ee1cdc6046d47bcdcfd

Texte de la décision

3,229 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° : N° RG 25/01819 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRQZ

AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. GRENKE LOCATION

DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 10 Septembre 2025

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 08 AVRIL 2026

APPELANTE :

Madame [S] [B]

Exerçant sous l'enseigne '[Adresse 1]'

née le 08 Mai 1980 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL - N° du dossier E000CPH2

INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 250143

Nous, C.Corbel, Président de Chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S.Taillebois, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01819, Mme [S] [B] a formé appel d'un jugement rendu le 10 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Laval en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 324 euros à la société Grenke location au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, l'a condamnée à verser la somme de 1 296 euros à la société Grenke location au titre de l'indemnité de jouissance, l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société Grenke location au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens ; intimant la société (SAS) Grenke location.

L'intimée a constitué avocat le 10 décembre 2025.

Par conclusions remises le 3 février 2026, Mme [B] a demandé au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval du 10 septembre 2025, déclarer le désistement parfait, dire que chacune des parties conservera ses dépens.

L'affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 11 mars 2026 pour constater le désistement d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme [B] s'est désistée sans réserve de son appel.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La SAS Grenke location qui a constitué avocat n'a pas conclu.

Par conséquent, le désistement d'appel de l'appelante est parfait et emporte subséquemment extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Mme [B] supportera la charge de l'ensemble des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

- constatons le désistement d'appel de Mme [S] [B],

- constatons l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 25/01819, ainsi que le dessaisissement de la cour,

- condamnons Mme [S] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT,

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