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CA Angers, 8 avr. 2026, RG 25/01286


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Date
08/04/2026
Numéro
25/01286
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
ordonnance
Id
69d89ee4cdc6046d47bcdd22

Texte de la décision

6,440 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

DECISION : Cour d'Appel de RENNES du 13 Février 2024

Ordonnance du 08 Avril 2026

N° RG 25/01286 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQGG

AFFAIRE : [Z] C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.E.L.A.R.L. [1]

ORDONNANCE PRESIDENT

IRRECEVABILITE DECLARATION DE SAISINE

du 08 Avril 2026

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelant et demandeur au renvoi

Représenté par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, près la Cour d'Appel de RENNES

Parquet Général

[Adresse 2]

[Localité 4]

Intimé, défendeur au renvoi

S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Me [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Intimé, défendeur au renvoi

Non constitué

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par deux lettres recommandées du 28 juin 2025, arrivées au greffe le 7 juillet 2025, Maître Jeffrey Schinazi, avocat au barreau de Paris, intervenant au nom de M. [D] [Z] a demandé à la cour d'enregistrer la présente saisine de la cour d'appel d'Angers en tant que cour d'appel de renvoi désignée en tant que telle par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 avril 2025, ayant cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées le 4 décembre 2023 par la SELARL [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2], l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, qui avait lui même confirmé un jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Rennes, et de noter sa constitution dans l'intérêt de son client dans la procédure de renvoi.

Selon procès-verbal de déclaration de saisine du 23 juillet 2025, l'instance a été enrôlée sous le n°RG 25/1286 ; le procureur général près la cour d'appel de Rennes et la SELARL [1] prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] ont été mentionnés en qualité de défendeurs au renvoi.

Par avis de clôture et de fixation, l'affaire a été fixée en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, à l'audience du 9 juin 2026, avec ordonnance de clôture au 1er juin 2026.

Selon avis du 4 février 2026, le greffe a informé les parties que l'affaire sera appelée à la conférence président du 11 mars 2026 à 9h30 pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine qui n'a pas été faite par voie électronique (article 930-1 du code de procédure civile), la nullité de la déclaration de saisine pour vice de fond (déclaration faite par un avocat qui n'est pas du ressort de la cour d'appel d'Angers), la caducité de la déclaration de saisine (défaut de signification de la déclaration de saisine et défaut de conclusions d'appelant - article 1037-1 du code de procédure civile), sollicitant qu'elles lui adressent pour le 28 février 2026 au plus tard, leurs éventuelles observations écrites.

Suivant avis du 5 mars 2026, le parquet général près la cour d'appel d'Angers, qui s'est vu communiquer l'affaire par ordonnance du 13 février 2026 du président de la chambre A commerciale de la cour d'appel d'Angers, a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Angers en date du 7 juillet 2025 reçue par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2025, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à la nullité de cette déclaration de saisine opérée par un avocat installé hors du ressort de la cour d'appel d'Angers, à la caducité de la déclaration de saisine, en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, pour défaut de signification de cette déclaration de saisine et de régularisation des conclusions d'appelant dans les délais requis.

Par lettre du 11 mars 2026, Maître [N] [O] a sollicité un renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure. Toutefois, aucune constitution d'avocat en son nom n'a été régulièrement enregistrée, de sorte qu'une telle demande ne peut être prise en considération.

L'affaire a été appelée à la conférence président du 11 mars 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine,

En application de l'article 1032 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.

L'article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile exige, lorsque la représentation est obligatoire, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, que les actes de procédure soient remis à la cour d'appel par voie électronique.

Il résulte de la combinaison des articles 631, 1032 et 930-1 du code précité qu'en procédure avec représentation obligatoire, la déclaration saisissant la cour d'appel, en cas de renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique au greffe de la cour d'appel de renvoi.

En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 juillet 2023 frappé d'appel a prononcé une mesure de faillite personnelle, en sorte que les règles relatives à la procédure avec représentation obligatoire sont applicables.

Or, M. [Z] a saisi la cour d'appel d'Angers comme cour de renvoi après cassation par simple lettre recommandée du 28 juin 2025 envoyée le 30 juin 2025, au greffe de la cour, et non par voie électronique.

M. [Z] ne justifie, ni au demeurant n'invoque l'impossibilité d'effectuer une saisine par voie électronique, de telle sorte que cette déclaration, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, est irrecevable.

M. [Z] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- déclarons irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Angers par lettre recommandée du 28 juin 2025, ayant fait l'objet d'un enrôlement sous le n °RG 25/01286,

- condamnons M. [D] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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