Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 9 avr. 2026, RG 25/07935


Vérifier : CA Aix Provence, 9 avr. 2026, RG 25/07935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/07935
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
other
Id
69d8a128cdc6046d47bd119c

Texte de la décision

4,423 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 25/07935 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6P3

Ordonnance n° 2026/M

S.A.R.L. [N] [S]

représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

Appelante

S.A.R.L. A 2 VAR METAL

représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière lors du prononcé.

Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 avril 2026, l'ordonnance suivante :

Le 31 décembre 2019 , la SARL [N] [S] et la société A2 Var Métal ont convenu d'un marché de travaux de ferronnerie d'un montant de 12087,60€.

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon le 24/10/2023 sur saisine de la société A2 Var Métal et signifiée le 15/11/2023, la SARL [N] [S] a été condamnée à payer à la société A2 Var Métal la somme principale de 5668,88 euros .

La débitrice ayant formé opposition à cette ordonnance , par jugement du 16 juin 2025 , le tribunal de commerce de Toulon a :

Dit l'opposition formée par la SARL [N] [S] mal fondée,

- Confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 24 octobre 2023 et en conséquence,

- Condamné la SARL [N] [S] à payer à la société A2 Var Métal la somme de 5668,88 € en principal.

- Débouté la SARL A2 Var Métal de sa demande de règlement de la somme de 3000 euros pour résistance abusive.

- Condamné la SARL [N] [S] au paiement de la somme de 1500 € à la société SARL A2 Var Métal au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamné la SARL [N] [S] aux entiers dépens liquidés à la somme de 104,53 € TTC, dont TVA 17,42 €, (non compris les frais de citation).

Par déclaration au greffe du 30 juin 2025, la SARL [N] [S] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025 puis le 03 mars 2026 , la SARL A2 Var Métal a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction au visa de l'article 524 du code de procédure civile et a conclu à la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle se prévaut de la mauvaise foi de l'appelante dans le cadre de la mise à exécution du jugement.

Elle renonce à sa demande de radiation mais demande que la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui soit allouée.

Par conclusions notifiées le 05 février 2026, la SARL [N] [S] a fait valoir que les sommes dont s'agit ont été payées le 26 janvier 2026 suite à des difficultés de règlement.

Elle a conclu à la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 05 mars 2026.

Motivation

Il convient de relever que les sommes dues par l'appelante ayant été finalement versées, l'intimée renonce à la demande de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Compte tenu du fait que la radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire , du montant modeste de la condamnation en principale finalement réglé , il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens seront joints à ceux du principal.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel n° RG 25/07935

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à [Localité 2], le 09 avril 2026

La greffière La magistrate de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.