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CA Aix Provence, 9 avr. 2026, RG 22/05999


Vérifier : CA Aix Provence, 9 avr. 2026, RG 22/05999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
22/05999
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
Id
69d8a3f8cdc6046d47bd557e

Texte de la décision

3,397 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 09 AVRIL 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 22/05999 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJDG

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.A.S. AMARANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 24 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03109.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. AMARANCE

demeurant [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.

ARRÊT

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 24 mars 2022 rendu entre SAS AMARANCE et la SA AXA FRANCE IARD qui déclare réputée non écrite la clause d'exclusion au titre de la garantie des pertes d'exploitation , ordonne une expertise comptable aux fins d'évaluation des pertes d'exploitation de l'assurée en raison des fermetures administratives en raison de l'épidémie de coronavirus.

Vu la déclaration d'appel de la SA AXA FRANCE IARD en date du 25 avril 2022 ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 mars 2026,

Vu les conclusions en date du 30 mars 2026 de désistement d'appel ,

Motivation

Il résulte des articles 400 et 403 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et qu'il emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, l'appelante se désiste de l'instance d'appel et l'intimée citée au visa de l'article 658 du code de procédure civile n'a pas constituée avocat.

Il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'appelante.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelante paiera donc les dépens.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'instance de l'appelante et le dessaisissement de la cour en conséquence.

Dit que la SA AXA FRANCE IARD paiera les dépens.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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