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T. com. 1402, 8 avr. 2026, n° 2025006989


Vérifier : T. com. 1402, 8 avr. 2026, n° 2025006989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
2025006989
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
Id
69d8b950cdc6046d47bf16ea

Texte de la décision

9,557 caractères

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 04/03/2026

Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 04/09/2025, la société BNP PARIBAS a assigné monsieur [T] [W] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 24/09/2025 afin qu'il soit condamné, au visa des articles1231-1 et 2288 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 36 000 € au titre de son engagement de caution du 15/04/2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à complet paiement et ce, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles

conformément à l'article 1154 du code civil, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience de cabinet du 01/10/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 18/02/2026.

L'affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Le 15/04/2016, monsieur [T] [W] a signé un acte de cautionnement « tous engagements » en faveur de la BNP PARIBAS, à hauteur de 36 000 €, valable 10 ans, garantissant les engagements de la SELAS CABINET PIERRE [Y].

Le 26/08/2016, la SELAS CABINET PIERRE [Y] a émis un billet à ordre de 50 000 € en faveur de la BNP PARIBAS, avalisé par monsieur [T] [W].

Le 24/01/2017, la SELAS CABINET PIERRE [Y] a été placée en sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Caen. La créance de la BNP PARIBAS a été admise au passif à hauteur de 40 313,01 €. Le 11/10/2018, un plan de sauvegarde a été adopté.

Le 19/12/2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SELAS CABINET PIERRE [Y], qui a été convertie le 04/10/2024 en liquidation judiciaire.

Le 18/10/2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception monsieur [T] [W] d'avoir à régulariser son engagement de caution. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Monsieur [T] [W] n'ayant pas honoré son engagement, la BNP PARIBAS a saisi la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au respect de ses engagements.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la BNP PARIBAS a repris ses conclusions récapitulatives datées du 04/03/2026 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en faisant valoir que l'antériorité de l'acte de cautionnement omnibus ne saurait être incompatible avec la souscription a posteriori d'un billet à ordre ; fût-il avalisé par le gérant de la société, le cautionnement régularisé par monsieur [T] [W] le 15/04/2016 est sans équivoque, et qu'il couvre tous les engagements souscrits par la débitrice principale dont l'origine est antérieure à la date d'expiration de la durée de validité qui est en l'espèce de 10 ans. Elle a demandé à être jugée recevable en ses demandes, fins et conclusions, que réajustant sa demande de paiement du fait que des règlements intervenus depuis l'admission de la créance au passif de la procédure, monsieur [T] [W] soit condamné à lui verser la somme principale de 29 618,19 € au titre de son engagement de caution du 15/04/2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à complet paiement, qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, monsieur [T] [W] a repris ses conclusions récapitulatives datées du 23/02/2026 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en arguant que le cautionnement signé le 15/04/2016 ne peut matériellement pas intégrer le billet à ordre puisque celui-ci a été spécifiquement

cautionné par la même personne via l'aval qui en a été donné, qu'il ne saurait y avoir deux cautionnements (l'un commercial, l'autre cambiaire) émis par la même personne en garantie de la même dette, sauf à réduire à néant la limitation de montant prévue par le cautionnement ; que la BNP PARIBAS ne peut prétendre que le cautionnement commercial d'avril 2016 couvre « tout engagement », en ce compris l'aval (non limité) donné par monsieur [W] pour la même dette 4 mois plus tard. Monsieur [T] [W] a affirmé que la BNP PARIBAS n'est pas recevable à agir contre lui sur la base d'un cautionnement commercial « omnibus » alors qu'elle dispose d'un aval spécifiquement donné par lui pour garantir le paiement du billet à ordre. Elle ne peut pas davantage poursuivre l'exécution de l'aval puisque cette action est prescrite. En effet et dans la mesure où la BNP PARIBAS a retrouvé son droit de poursuite contre l'avaliste dès l'adoption du plan par jugement du 11/10/2018, elle se devait d'agir dans le délai de trois ans à compter de cette date soit, avant le 11/10/2021. Il a demandé au tribunal le rejet de toutes fins, movens et conclusions contraires, de déclarer l'action de la société BNP PARIBAS prescrite, de la condamner à lui payer la somme 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, il a demandé au tribunal de constater que les sommes dues par le débiteur principal n'excèdent pas la somme de 29 618,18 €, de lui octrover un délai de 24 mois pour s'acquitter de ce montant, de débouter la BNP PARIBAS de sa demande au titre des intérêts, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. de dire n'y a voir lieu à prononcer l'exécution provisoire, et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de la BNP PARIBAS et la prescription de l'action

La BNP PARIBAS produit à l'appui de sa demande l'acte de cautionnement du 15/04/2016, lequel stipule que « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque », « à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date d'expiration de la durée de validité ci-dessus mentionnée sous la rubrique DUREE », qu'il s'applique notamment à toutes obligations résultant de « tous chèques, billets ou effets comportant sa signature ». L'acte stipule par ailleurs une durée de « dix ans à compter du jour de la signature du présent engagement », ainsi qu'un montant garanti de « trente six mille euros maximum couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard ».

Le billet à ordre du 26/08/2016 présente toutes les caractéristiques des obligations décrites dans l'acte de cautionnement, et sa régularité au sens de l'article L.512-1 du code de commerce n'est pas contestée.

En outre, monsieur [T] [W] affirme que l'aval donné par lui exclut ce billet de l'engagement de cautionnement, mais n'apporte aucune preuve qu'une substitution a été formellement opérée, la seule signature de l'aval n'emportant pas substitution.

Il en ressort que la BNP PARIBAS est fondée à agir sur la base de l'acte de cautionnement, que son action n'est pas prescrite, l'engagement courant initialement jusqu'au 15/04/2026, et qu'il convient de condamner monsieur [T] [W] au paiement de la somme réclamée de 29 618,19 €, qui reste dans la limite de son engagement de 36 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 04/09/20250

Sur la demande de délais de paiement

La créance est déjà ancienne, et monsieur [T] [W] ne justifie d'aucune situation de précarité actuellement, affirmant que la liquidation judiciaire de la société CABINET PIERRE

[Y] a « évidemment provoqué de grosses difficultés financières à l'égard de son dirigeant », sans les quantifier ni les préciser. Le tribunal considère qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder de délais de règlement.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. N'apparaissant pas incompatible avec la nature de l'affaire ou propre à entraîner des conséquences manifestement excessives, le tribunal ne l'écartera pas.

Pour recouvrer sa créance, la BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 1 000 €.

Monsieur [T] [W] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute monsieur [T] [W] de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamne monsieur [T] [W] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 29 618,19 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04/09/2025 ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne monsieur [T] [W] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [T] [W] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;

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