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T. com. 2801, 26 mars 2026, n° 2025F01375


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Date
26/03/2026
Numéro
2025F01375
Lieu / cour
2801
Id
69d8bcf4cdc6046d47bf61a0

Texte de la décision

4,334 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

26/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1375 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

Madame [B] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 439 015 868 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/03/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 26/03/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 17/04/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de Madame [B] [O].

En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 26/03/2026.

Ont comparu :
* Madame [B] [O], représentée par son représentant légal,
* SELARL PJA représentée par Maître [M] [E] Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de l'entreprise de Madame [O] [B]

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.

La SELARL PJA, ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Elle précise qu'environ 80 % du passif est constitué de la créance de l'URSSAF aujourd'hui contestée.

Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la prolongation exceptionnelle.

Le Ministère Public en ses réquisitions écrites requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire et du débiteur que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 17/10/2026 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de Madame [B] [O] jusqu'au 17/10/2026 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 15/10/2026 ;

Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Vu le rapport du juge-commissaire,

AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de Madame [B] [O], [Adresse 1] 28290 COMMUNE NOUVELLE D'ARROU, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 439015868 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [M] [E], mandataire judiciaire, jusqu'au 17/10/2026,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 15/10/2026,

DIT que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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