T. com. 2801, 26 mars 2026, n° 2026F00203
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
26/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F203 Numéro de Procédure collective : 2026RJ57
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
Monsieur [A] [G] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 500 140 967 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 26/03/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 12/02/2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [G].
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 26/03/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Monsieur [A] [G],
* SELARL PJA représentée par Maître [G] [H], mandataire judiciaire,
SELARL PJA représentée par Maître [G] [H], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Monsieur [A] [G] indique qu'il dispose d'un comptable et qu'il vient de trouver une décennale.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
SUR CE,
Attendu que Monsieur [A] [G] dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [A] [G], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 500140967,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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