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T. com. 6901, 1 avr. 2026, n° 2026F01621


Vérifier : T. com. 6901, 1 avr. 2026, n° 2026F01621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
2026F01621
Lieu / cour
6901
Id
69d8df34cdc6046d47c21a9d

Texte de la décision

2,731 caractères

2026F01621 - 2609100072/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/04/2026JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 09 mars 2026

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 01 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
* assistés de :

Rôle n°

2026F1621

Procédure

2022RJ521

ENTRE

ET
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU

[Adresse 1] - représenté(e) par Selarl SVMH AVOCATS -Toque n° 1643 [Adresse 2] [Localité 1]
* la SELARLU [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU

[Adresse 3] - représenté(e) par Selarl SVMH AVOCATS -Toque n° 1643 [Adresse 2] [Localité 1]
* La socié [Adresse 4]
* La société Colas France

[Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée à Selarl SVMH AVOCATS

Vu la requête présentée le 09 mars 2026 et les motifs y exposés,

Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,

Après autorisation du juge commissaire,

Le débiteur dûment appelé,

Attendu que par jugement du 22/11/2022, le tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de La société PARALU ;

Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [M] sollicitent l'homologation d'une transaction entre la société Colas France et eux-mêmes, ès qualités de le liquidateurs judiciaires de la société PARALU;

Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal homologue cette transaction et dit que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeureront annexés à la minute du présent jugement ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère public,

HOMOLOGUE la transaction proposée.

DIT que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeurent annexés à la minute du présent jugement.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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