Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 6 mai 2025, n° J2025000080


Vérifier : T. com. 7501, 6 mai 2025, n° J2025000080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
J2025000080
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-1
Id
69d92cc7cdc6046d47c95436

Texte de la décision

69,546 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE,

SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES,

Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES

Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG j2025000080 10/02/2025

AFFAIRE 2021048668

ENTRE :

SAS FIDUCIAL SECURITY SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 753702406 Partie demanderesse : assistée de la SELAS EIDLICIAL LEGAL BY LAMY agissant par

Partie demanderesse : assistée de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY agissant par Maître Mathias VUILLERMET comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD (R285).

ET :

1) M. [T] [Q] [W], demeurant [Adresse 2] -

2) Mme [P] [M] [K] [R] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

Parties défenderesses : assistées de la SELARL LEXWIN AVOCATS agissant par Me FAURE Alexandre Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître Ohana ZERHAT Avocat (C1050)

Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2022000727 ENTRE :

1) M. [T] [Q], demeurant [Adresse 2]

2) Mme [R] EPOUSE [T] [P], demeurant [Adresse 2] -

Parties demanderesses : assistées de la SELARL LEXWIN AVOCATS agissant par Me FAURE Alexandre Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître Ohana ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

1) SCI HOTEL LAMBERT devenue SCI LE JOUR VIENDRA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 498775477

Partie défenderesse : assistée de Me Renaud SEMERDJIAN du CABINET SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN Avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)

2) SAS BETEM ATLANTIQUE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 750079931

Partie défenderesse : assistée de Me ZANIER Nadia Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240).

En présence de :

1. Mr [Z] [Y] expert-comptable du cabinet d'expertises comptables [Y] EXPERTISES

[Adresse 5]
2. Mr [V] [N] EXPERT [Adresse 6]
3. Mr [J] [A] (commissaire aux comptes) [Adresse 7]

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

La société FIDUCIAL SECURITY SERVICES (ci-après "FIDUCIAL") est une société holding – appartenant au Groupe FIDUCIAL – qui détient un certain nombre de filiales spécialisées dans la sécurité des personnes, des informations et des biens.

M. [Q] et Mme [P] [T] (ci-après les "Consorts [T]") sont les anciens actionnaires et dirigeants d'un groupe de sociétés dénommé "PARTENAIRE SECURITE", lui-même composé de différentes filiales opérationnelles, également spécialisées dans le domaine de la sécurité.

Au titre de ces filiales, figure notamment une société anciennement dénommée INSTALLATION SERVICE COMMUNICATION (ci-après « ISC »).

Suivant ordre de service du 26 mai 2011, la SCI HÔTEL LAMBERT a confié une partie du chantier de réhabilitation de l'hôtel particulier éponyme à la société ISC.

En mars 2012, la société ISC a été cédée au Groupe PARTENAIRE SECURITE.

Suivant contrat de cession et d'acquisition en date du 25 avril 2017 (ci-après le "Contrat de cession"), les Consorts [T] ont cédé l'intégralité des titres de la société PARTENAIRE SECURITE (holding du groupe éponyme) à la société FIDUCIAL.

Cette cession était réalisée moyennant un prix de cession de 2 350 000 € payable – par FIDUCIAL aux Consorts [T] – de la manière suivante :
* Versement d'une somme de 2 050 000 € au jour de la signature du Contrat de cession ;
* Versement du solde (300 000 €) sous forme de crédit-vendeur, en deux échéances égales de 150 000 €, payables aux dates anniversaires de signature du Contrat de cession, intervenant respectivement les 25 avril 2018 et 2019.

Afin de garantir la société FIDUCIAL contre toute éventuelle difficulté, les Consorts [T] ont souscrit une garantie générale ainsi qu'une garantie d'actif et de passif.

PAGE 3

Considérant que les comptes définitifs du chantier de l'hôtel Lambert faisaient ressortir une surfacturation et estimant celle-ci à la somme de 514 717,90 € TTC, FIDUCIAL notifiait suivant courrier recommandé daté du 23 avril 2019 aux Consorts [T] la mise en jeu de la garantie de passif, pour un montant à parfaire de 514 717,90 € et sollicitait la compensation partielle de cette somme avec celle leur restant due au titre de la dernière échéance de crédit- vendeur.

Par deux courriers des 20 mai et 18 juillet 2019, les Consorts [T] se sont opposés à la demande de FIDUCIAL, conduisant cette dernière à solliciter une expertise par voie judiciaire.

C'est ainsi que par assignation du 25 septembre 2019, la société FIDUCIAL a saisi le Président du tribunal de céans, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de se prononcer sur la régularité des comptes sociaux de la société ISC.

Parallèlement, par assignation du 1er octobre 2019, les Consorts [T] ont assigné en référé FIDUCIAL aux fins d'obtenir sa condamnation au versement d'une provision correspondant à 100% de la dernière échéance de crédit-vendeur, demande rejetée aux termes d'une ordonnance de référé en date du 30 octobre 2019, qui a donné lieu à une passerelle au fond (RG 2029053930).

Puis, selon ordonnance de référé du 2 décembre 2019, le Président du tribunal de céans désignait es-qualité d'expert judiciaire M. [N] [V], aux fins d'apprécier la régularité (i) des Comptes de référence (i.e. comptes clos du Groupe PARTENAIRE SECURITE au 31 décembre 2016), (ii) ainsi que celle du traitement comptable réservé au chantier de l'Hôtel LAMBERT par les Consorts [T].

A la suite du dépôt du rapport d'expertise en date du 21 mai 2021, FIDUCIAL a mis les Consorts [T] en demeure suivant courrier en date du 4 juin 2021, d'avoir à lui faire toute proposition d'indemnisation amiable et, à défaut, de lui verser une somme minimale et à parfaire de 363 000 €, tenant compte de différentes créances réciproques et des frais d'expertise, à laquelle les Consorts [T] répondent par la négative le 15 juin 2021.

C'est ainsi qu'est née une nouvelle instance (RG 2021048668).

PROCEDURE

Par acte en date du 12 octobre 2021, la SAS FIDUCIAL SECURITY SERVICES (« FIDUCIAL ») assigne les Consorts [T] (N° RG 2021048668)

Par cet acte et aux audiences en date du 21 octobre 2024, FIDUCIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 245, 283, 695 et 700 du code de procédure civile,

A TITRE LIMINAIRE :

ENTENDRE M. [N] [V], expert Judiciaire désigné par le Président de la juridiction de céans suivant ordonnance de référé du 2 décembre 2019 (RG N° 2019052947), ayant déposé son rapport d'expertise le 21 mai 2021, lors de l'audience de plaidoiries à intervenir ou préalablement à cette dernière, les parties présentes ou appelées, après lui avoir donné communication de la pièce n° 90 produite par M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T] dans le cadre de la présente instance, SUR LE FOND :

DIRE ET JUGER que l'anticipation de bénéfices révélée par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 mai 2021 par M. [N] [V] à hauteur d'une somme intermédiaire de 435 000 € constitue un passif devant donner lieu à indemnisation de la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, solidairement par M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T], au titre de la garantie d'actif et de passif prévue à l'article 5.2. du contrat de cession et d'acquisition de titres régularisé entre eux le 25 avril 2017 ;

DIRE ET JUGER que cette anticipation de bénéfices constitue au surplus une "inexactitude" des déclarations et garanties souscrites par M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T] à l'article 5.2. dudit contrat de cession, les obligeant à indemniser solidairement la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES du préjudice en résultant, lequel peut être évalué à une somme intermédiaire de 435 000 €, conformément au rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 mai 2021 par M. [N] [V] ;

DIRE ET JUGER que, par application des articles 5 et 6 du contrat de cession du contrat de cession et d'acquisition de titres régularisé entre les parties le 25 avril 2017 la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES est bien fondée à solliciter :
* La compensation, avec toute condamnation à intervenir dans le cadre de la présente instance, de la somme de 137 000 € restant due à M. [Q] [T] et à Mme [P] [R] épouse [T] à raison de la seconde échéance de créditvendeur prévue à l'article 4.2.b) de ce même contrat, tenant compte des intérêts conventionnels de 6 000 € et du litige "COACH ALARM" que les parties sont convenues d'imputer à hauteur de 18 986 € ;
* La compensation, avec toute condamnation à intervenir dans le cadre de la présente instance, de la somme de 5 589 € restant due à M. [Q] [T] et à Mme [P] [R] épouse [T] à raison du litige "KPODE" ;
* La condamnation de M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T] au versement d'une somme de 46 710 € au titre des frais et honoraires strictement nécessaires et raisonnablement engagés par la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES dans le cadre de la mise en œuvre des garanties prévues à l'article 5 dudit contrat de cession ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER solidairement M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T], à verser à la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES une somme de 376 844 € ;

CONDAMNER solidairement M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T], à verser à la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES une somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T], aux dépens de la présente instance, en ce compris, notamment, les honoraires de M. [N] [V], expert judiciaire désigné suivant ordonnance de M. le Président près le tribunal de commerce de PARIS du 2 décembre 2019, arrêtés à la somme de 25 000 € hors taxes, avec distraction au profit de la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES qui en a fait l'avance ;

DEBOUTER M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T] de toute autre demande, fin et conclusion ;

METTRE A LA CHARGE solidaire de M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T], les sommes retenues par l'Huissier de Justice Instrumentaire au titre de ses frais et honoraires en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, conformément aux articles L.111-8 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et A 444-10 et suivants du code de commerce.

Les CONSORTS [T], après avoir appelé en intervention forcée la société HÔTEL LAMBERT et BETEM ATLANTIQUE par acte du 17 décembre 2021 (N° RG2022000727),

PAGE 5

demandent au tribunal, par conclusions en date du 18 novembre 2024, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu les articles 15, 16, 160, 175, 237, 242, 246, 273, 275 et 276 du code de procédure civile, Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne des droits de l'homme,

Vus les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vus les articles 325, 331, 333 et 367 alinéa 1er du code de procédure civile,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vus les articles 1240 et 1241 du code civil,

Dire que M. [Q] [T] et Mme [P] [T] sont recevables et bien fondés dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; IN LIMINE LITIS.

Juger que l'expert judiciaire, M. [N] [V], a méconnu gravement ses obligations d'impartialité, le principe de la contradiction et de l'égalité des armes ainsi que son devoir d'objectivité et de conscience professionnelle ayant causé grief aux Consorts [T] ; EN CONSEQUENCE.

Annuler entièrement le rapport d'expertise judiciaire en date du 21 mai 2021 déposé par M. [N] [V] ;

Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES formulées à l'encontre des Consorts [T] reposant quasiment entièrement sur ce rapport d'expertise judiciaire entaché de nullité ;

A TITRE PRINCIPAL,

Dire que les conditions d'application de la garantie d'actif et de passif litigieuse prévues à l'article 5.4 du contrat de cession et d'acquisition des titres conclu le 25 avril 2017 entre les parties ne sont pas réunies ;

Juger qu'il n'existe aucune anticipation de résultat de la société ISC au titre de ses comptes clos au 31 décembre 2016, comme notamment le rapport de M. [Z] [Y] en date du 2 septembre 2024 et les nombreuses autres pièces produites par M. et Mme [T] le corroborent ;

Débouter en conséquence la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES de l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à l'encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;

Débouter la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES de l'intégralité de sa demande indemnitaire infondée formulée à l'encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] au titre de la garantie d'actif et de passif litigieuse de l'article 5.4 du Contrat de cession conclu le 25 avril 2017 par eux avec la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce ;

Dire que les conditions d'application de la garantie générale de « sincérité » édictée à l'article

5.2 du même contrat de cession et d'acquisition des titres conclu le 25 avril 2017 entre les parties ne sont pas satisfaites ;

Débouter la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES de sa demande d'indemnisation infondée formulée à l'encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] au titre des déclarations souscrites par ces derniers dans le cadre de la garantie générale de l'article 5.2 du Contrat de cession conclu le 25 avril 2017 par eux avec la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES ;

Dire que M. [Q] [T] et Mme [P] [T] n'ont commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles stipulées dans le Contrat de cession conclu le 25 avril 2017 par eux avec la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES ;

Constater la mauvaise foi de FIDUCIAL SECURITY SERVICES dans la mise en jeu de la garantie contractuelle de passif et d'actif, sa tardiveté à la faire jouer et ses fautes de gestion dans la finition du chantier de l'Hôtel Lambert ;

Débouter intégralement la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES de sa demande infondée tendant à voir condamner in solidum M. [Q] [T] et Mme [P] [T] à lui payer la somme de 376 844 € à titre d'indemnisation, laquelle somme n'est aucunement justifiée, ni dans son principe ni dans son quantum ;

Débouter en conséquence intégralement la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;

A TITRE DE DEMANDES RECONVENTIONNELLES,

Juger que M. [Q] [T] et Mme [P] [T] détiennent sur la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES une créance contractuelle certaine, liquide et exigible d'un montant de 151.602,64 € au titre du solde de la dernière échéance du prix de cession des titres cédés à FIDUCIAL SECURITY SERVICES ;

En conséquence, à titre de demande reconventionnelle, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des clauses du Contrat de cession en date du 25 avril 2017 liant FIDUCIAL SECURITY SERVICES aux Consorts [T],

Condamner la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES à payer à M. [Q] [T] et Mme [P] [T] la somme principale de 151.602,64 €, correspondant au solde de la dernière échéance contractuelle du prix de cession des titres cédés par ces derniers à la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, après prise en compte des intérêts contractuels dus et des incidences des deux litiges « Coach'Alarm » et Kpodé », avec application sur cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de réception de la première mise en demeure et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Juger que la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES a initié une procédure abusive au préjudice de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] devant le tribunal de céans et a tenu des propos vexatoires et désobligeants à leur encontre dans ses conclusions déposées devant le tribunal de céans ayant causé des préjudices d'anxiété et des troubles psychologiques à M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;

EN CONSEQUENCE, A TITRE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Condamner la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES à payer à M. [Q] [T] et Mme [P] [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par ces derniers à raison de la procédure abusive initiée par la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES à leur encontre ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer par extraordinaire que la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES soit déclarée fondée en son action intentée contre les Consorts [T],

Dire que la demande en intervention forcée aux fins de garantie formulée par M. [Q] [T] et Mme [P] [T] à l'encontre de la SCI HOTEL LAMBERT (désormais dénommée SCI LEJOURVIENDRA) et de BETEM ATLANTIQUE est parfaitement recevable et bien-fondée ;

EN CONSEQUENCE,

Juger que la société BETEM ATLANTIQUE engage sa responsabilité délictuelle envers les Consorts [T] pour avoir commis des manquements à ses obligations contractuelles d'assistant à la maîtrise d'ouvrage (AMO) et des agissements déloyaux ayant directement porté préjudice aux Consorts [T] ;

Juger que la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT) engage sa responsabilité extracontractuelle envers les Consorts [T] en raison de la rétention fautive par cette SCI d'informations et de documents et de son comportement déloyal à l'expertise ayant directement porté préjudice aux Consorts [T] ;

Condamner la société BETEM ATLANTIQUE, solidairement avec la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT), à relever et garantir les Consorts [T] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée au bénéfice de la

société FIDUCIAL SECURITY SERVICES dans le cadre de l'instance principale engagée par celle-ci devant le tribunal de Commerce de céans contre les Consorts [T] ;

Condamner la société BETEM ATLANTIQUE, solidairement avec la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT), à indemniser les Consorts [T] de tout préjudice financier (à parfaire) du fait de ces manquements fautifs et déloyaux commis par ces deux entités ;

Condamner la société BETEM ATLANTIQUE, solidairement avec la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT), à verser à M. [Q] [T] et Mme [P] [T] la somme de 50 000 €, à chacun, en réparation du préjudice moral et d'image subi par ces derniers du fait des manquements fautifs et déloyaux commis par la SCI HOTEL LAMBERT (nouvellement dénommée SCI LEJOURVIENDRA) et BETEM ATLANTIQUE ;

Débouter la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT) et la société BETEM ATLANTIQUE de toutes leurs demandes, prétentions et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;

Débouter la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT) et la société BETEM ATLANTIQUE de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts infondées et injustifiées dirigées à l'encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;

Débouter la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT) et la société BETEM ATLANTIQUE de toutes leurs demandes et prétentions formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;

EN TOUTE HYPOTHESE,

Condamner la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, in solidum, avec la société BETEM ATLANTIQUE et la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT) à payer à M. [Q] [T] et Mme [P] [T], à chacun des Consorts [T], la somme de 30 000 €, soit au total la somme de 60 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, in solidum, avec la société BETEM ATLANTIQUE et la SCI HOTEL LAMBERT aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris tous les frais et honoraires d'expertise judiciaire, tous les honoraires d'expertise amiable de Nahum expertises d'un montant de 20 280 € ainsi que toutes les sommes retenues par le Commissaire de Justice instrumentaire au titre de ses honoraires et frais en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir, conformément aux articles L.111-8 et suivants du code des procédure civiles d'exécution et A 444-10 et suivants du code de commerce.

La SCI HOTEL LAMBERT, par conclusions régularisées à l'audience du 18 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vus les articles 32-1 et 325 et s du CPC,

Vu l'article 1240 du code civil,

Recevoir la SCI HOTEL LAMBERT en ses écritures, l'y dire bien fondée et, ce faisant,

Juger Irrecevables l'appel en garantie de M. et Mme [T] à l'encontre de la SCI HOTEL LAMBERT,

Débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et moyens à l'encontre de la SCI HOTEL LAMBERT,

Condamner conjointement et solidairement M. et Mme [T] à verser à la SCI HOTEL LAMBERT la somme de 30 000€ de dommages intérêts au titre de la procédure abusive qu'ils ont initiée à son encontre,

Condamner conjointement et solidairement M. et Mme [T] à verser à la SCI HOTEL LAMBERT la somme de 75 995,50 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens.

Écarter l'exécution provisoire pour ce qui est de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la SCI HOTEL LAMBERT.

BETEM ATLANTIQUE, par conclusions régularisées à l'audience du 18 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vus les articles 331 et suivants du code civil,

Vus les articles 1240 et suivant du code civil,

A TITRE PRINCIPAL

JUGER IRRECEVABLES les Consorts [T] dans leur action en garantie au préjudice de la Société BETEM ATLANTIQUE,

En conséquence,

LES DEBOUTER, purement et simplement, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Société BETEM ATLANTIQUE,

CONDAMNER les Consorts [T] au paiement d'une somme de 15 000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice que la Société BETEM ATLANTIQUE a été contrainte d'exposer tant dans le cadre de la procédure de référé expertise, les opérations d'expertise judiciaire que, désormais, la procédure au fond devant le tribunal de céans, A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qu'aurait commise la Société BETEM ATLANTIQUE dans le cadre stricte de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage à son seul bénéfice en relation de causalité directe et exclusive avec un préjudice certain et actuel qui soit constitutif d'une perte de chance à caractère indemnisable à concurrence des sommes réclamées,

En conséquence,

DEBOUTER, purement et simplement, les Consorts [T] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Société BETEM ATLANTIQUE En conséquence,

CONDAMNER les Consorts [T] au paiement d'une somme de 15 000 € à titre tant de dommages et intérêts pour procédures abusives qu'à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice que la Société BETEM ATLANTIQUE a été contrainte d'exposer tant dans le cadre de la procédure de référé expertise, les opérations d'expertise judiciaire que, désormais, la procédure au fond devant le tribunal de céans,

CONDAMNER les Consorts [T] aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

Aux termes d'une première audience de plaidoiries le 31 mai 2023, il a été alors proposé aux parties de désigner un Juge-Conciliateur, afin de leur permettre un éventuel règlement amiable, pendant le temps du délibéré, provisoirement fixé au 22 septembre 2023. Toutefois cette conciliation s'est soldée par un échec.

A l'audience en date du 10 février 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire après avoir prononcé la jonction des deux instances RG 2021048668 et RG 2022000727 sous le N° RG J2025000080, a reconvoqué, au visa des articles 181 et 283 du code de procédure civile les parties aux fins de débattre contradictoirement en présence de l'expert judiciaire, de l'expert de partie et du commissaire aux comptes de la société cédée.

A l'audience en date du 10 mars 2025 après audition de l'expert et des témoins, ces derniers ayant prêté serment comme requis par la loi, puis avoir entendu les parties en leurs explications et observations résiduelles, le juge chargé d'instruire l'affaire, ayant sollicité la remise de notes en délibéré, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour une meilleure compréhension du litige, il sera rappelé que le chantier de l'Hôtel Lambert, s'agissant du marché confié à la société ISC, n'était pas terminé au moment de la cession de la société à FIDUCIAL ;

Sur la base des éléments remis par FIDUCIAL à l'expert, qui n'ont pas de raisons d'être mis en doute, s'agissant d'éléments qui ressortaient des comptes passés sous la responsabilité des consorts [T], le chiffre d'affaires facturé et comptabilisé à la fin de l'année 2016 représentait 851 K€ sur un marché total de 1006 170,06 € selon devis du 18 mai 2011 ; jusqu'à la fin du chantier, la société n'a été en mesure que de facturer 161 k€ supplémentaires, alors qu'elle a supporté 436 K€ de charges conduisant à un déficit sur sa période de détention par FIDUCIAL de 275 K€ ;

Selon FIDUCIAL, cette situation n'est possible que si ISC a surfacturé la SCI HÔTEL LAMBERT pendant la période qui s'est achevée fin 2016 : FIDUCIAL a estimé qu'à fin 2016 les coûts identifiés se montaient à 371 K€ soit 46% des coûts à terminaison tandis que la facturation se montait à 84% de la facturation totale, conduisant si la facturation avait été proportionnelle aux coûts, à un écart de 385 K€ à fin 2016 ;

Pour les Consorts [T] au contraire, les facturations correspondaient bien aux coûts engagés et FIDUCIAL a minoré les coûts effectivement supportés par ISC pendant la période préalable à la cession tandis que les surcoûts ultérieurs ont été liés à l'installation de systèmes initialement non prévus dans le devis que FIDUCIAL n'a pas entendu répercuter à son client ;

D'où la nécessité de recourir à un technicien ;

Rappel des éléments du litige relatifs aux expertises

L'expertise judiciaire de M. [V]

Ordonnée par le président du tribunal de céans le 2 décembre 2019, M. [V] s'est vu confier une mission visant à :
* Dire si le traitement comptable réservé par la société ISC au chantier « l'Hôtel LAMBERT » s'avère conforme aux différentes normes comptables en vigueur sur la période de 2011 jusqu'au 22 février 2019, date du procès-verbal de réception ;
* Dire si les comptes consolidés de la société PARTENAIRE SECURITE ainsi que les comptes sociaux de ses filiales, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016, donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de ces sociétés ;
* Reconstituer les comptes de référence et le poste « produits constatés d'avance. »

En conclusion de son rapport du 21 mai 2021, M. [V], rappelant l'article 622-4 du PCG : « Si l'entité retient la méthode à l'avancement mais n'est pas en mesure d'estimer de

façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'est dégagé. A la date de clôture, le montant inscrit en chiffre d'affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l'exécution du contrat », affirme que la société ISC n'était en mesure :
* ni d'identifier précisément les couts de main d'œuvre imputables au chantier,
* ni de suivre précisément l'évolution des coûts engagés par rapport aux coûts budgétés,
* ni par conséquent d'actualiser la prévision de résultat à terminaison du chantier,

de sorte que ISC devait opter pour une comptabilisation du contrat à l'achèvement et s'abstenir de comptabiliser en chiffre d'affaires les factures émises au cours de la période, celles-ci s'interprétant comme des demandes de règlement et non comme des factures intermédiaires sur des situations de chantier.

Sur cette base, la société a anticipé un bénéfice compris entre 390 et 474 K € ;

L'expertise de partie de M. [Y]

Par un rapport non contradictoire réalisé à la demande des Consorts [T], « analysant la procédure d'expertise et les conclusions du rapport d'expertise » qui précède, M. [Y] le 2 septembre 2024 a affirmé que :
* L'expert a fait preuve de parti pris en donnant plus de valeur au témoignage de M. [O] (ancien collaborateur de la société) et de BETEM qu'à celui de M. [B] (ancien collaborateur de la société), qui concluait à l'existence d'outils de gestion entre 2011 et 2016 permettant de répondre aux conditions posées par l'article 622-4 du PCG,
* ISC était donc fondée à utiliser la méthode de comptabilisation à l'avancement,
* D'où il résulte que l'ajustement moyen de 435 K€ suggéré par M. [V] n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant.

Sur la nullité du rapport d'expertise

Au soutien de la demande de nullité du rapport, les Consorts [T] affirment que :

L'annulation d'un rapport d'expertise est possible lorsque l'expert judiciaire a manqué d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et/ou lorsqu'il a méconnu les principes directeurs du procès, lesquels manquements causent grief au justiciable ;

L'expert doit convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise, et pas seulement à la première 1 ;

L'expert judiciaire est tenu de communiquer aux parties les informations qu'il recueille auprès d'un tiers consulté par lui et dont il se sert pour « affiner » son opinion 2 ;

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;

Une décision qui ne statue pas sur la nullité d'un rapport d'expertise judiciaire et ne répond pas aux observations des parties ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile 3 ;

Lorsque l'expert constate que font défaut des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il doit saisir le juge de la difficulté liée à la carence d'une partie, pour éviter d'exposer son rapport à l'irrégularité et à la censure 4 ;

L'inobservation d'une règle substantielle (ou d'ordre public) entraîne la nullité de la mesure d'instruction dans l'un des cas suivants :
* défaut de convocation des parties à différentes réunions d'expertise préalablement au dépôt d'un pré-rapport ou rapport 5 ;

& lt;sup>1 Cass. Civ. 3e, 7 févr. 2007, no 05-20.410 2 Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1988, no 87-15.508)

& lt;sup>2 Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1988, no 87-15.508). 3 Cass. Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n°11-10.528

& lt;sup>4 Cass. Civ. 3ème, 17 avril 1991, n°89.18-367
* inobservation des dispositions de l'article 242 du code de procédure civile qui exigent de l'expert, lorsqu'il recueille des informations auprès de tiers, qu'il précise leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles 6 ;

Il existe une tendance jurisprudentielle consistant à admettre la nullité de l'expertise, en raison d'une violation du principe du contradictoire, sans avoir à rapporter la preuve d'un grief 7 ;

En l'espèce et notamment :
* dans l'annexe à la note d'étape n°3 du 1 er mars 2021, l'expert a omis d'y mentionner des documents essentiels à l'analyse pourtant communiqués par les Consorts [T] avant cette date à savoir :
* Le Dire n°1 des Consorts [T] en date du 22 mai 2020 ;
* Le Dire n°3 des Consorts [T] en date du 2 octobre 2020 ;
* Les pièces n°27 bis, n°28 bis, n°29, n°30, n°31 et n°32 communiquées le 2 octobre 2020 par les Consorts [T] ;
* La pièce n°33 communiquée le 6 octobre 2020 par les Consorts [T],
* Le Dire n°4 en date du 30 janvier 2021 des Consorts [T] ;
* Pièce n°41 Annexe 38 du rapport d'expertise critiqué ;
* L'expert judiciaire a ainsi fait preuve de partialité dans l'exploitation des pièces et dires à l'expertise en défaveur des Consorts [T] à l'examen de l'annexe de cette note d'étape n°3 jointe au rapport d'expertise final ; ceci fait nécessairement grief aux Consorts [T] puisque l'expert a purement et simplement ignoré y compris dans le rapport d'expertise final des pièces essentielles à l'analyse des Consorts [T] comme les pièces n°27 bis, n°30, n°31 et n°32 et partant n'a aucunement tenu compte dans son avis et ses constatations du contenu de ces Dires des Consorts [T] non listées dans la note d'étape n°3 ;
* L'expert qui n'a tenu qu'une seule réunion physique à laquelle étaient présentes l'ensemble des parties en a nécessairement tenu d'autres hors la présence des Consorts [T], le rapport se référant à une « première réunion d'expertise du 25 février 2020 » manifestant la preuve d'autres réunions tenues non contradictoirement ;
* L'expert a méconnu les dispositions de l'article 242 CPC en se référant au témoignage d'une personne, M. [O], sans relever son lien de subordination avec FIDUCIAL ; il n'a pas non plus répondu aux sollicitations des défenderesses sur la demande de communication de la version électronique de la lettre du 17 septembre 2020 de cette personne ;
* En ne forçant pas FIDUCIAL de produire les comptes-rendus hebdomadaires de chantier de Bouygues, l'expert a manqué au principe du contradictoire ;
* En présupposant sur aucun fondement probant que le chantier était à l'arrêt de juillet 2013 (date du grave incendie qui a ravagé le chantier) jusqu'à fin 2015, l'expert a considérablement sous-évalué les coûts de main d'œuvre de l'entreprise ISC, ce qui n'est pas sans incidence sur la surfacturation alléguée par FIDUCIAL ;
* L'expert n'a pas pris en compte les correspondances de M. [B], sachant indépendant et impartial ;

En réponse, FIDUCIAL soutient que :

& lt;sup>5 Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2001, no 00-10.633

& lt;sup>6 Cass. Civ. 2e, 4 juin 1993, no 91-14.928 7 Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1999, Bull. civ. II, n° 174 ; Cass. Civ. 2e, 24 févr. 2005, Bull. civ. II, n° 46 ; Civ. 2e, 15 avr. 2010, n° 09-10.239
* S'il y a eu effectivement omission dans l'incorporation de documents dans sa note d'étape N°3, l'expert a purgé son oubli dès qu'il en a eu connaissance par la transmission du dire N°5 des Consorts [T];
* Il n'y a eu effectivement hors l'audition contradictoire de M. [B] qu'une seule réunion physique en présence de l'expert et des parties, la référence à l'adjectif « première » ne prouvant pas qu'il y en aurait eu d'autres, sachant que l'expertise s'est déroulée pendant la période de l'épidémie de COVID-19;
* Le lien de subordination de M. [O] était connu de tous ;
* FIDUCIAL a proposé pendant deux ans aux Consorts [T] de leur ouvrir la totalité des archives de l'entreprise ISC, ce qu'ils ont refusé ;
* Il n'est pas sérieux de prétendre que la société soit intervenue sur le chantier du 10 octobre 2013 au 31 mai 2016 sans facturer aucune prestation alors qu'elle prétend avoir engagé 500 k€ de frais de personnel ; tous les éléments que versent les Consorts [T] au soutien de l'existence de travaux post incendie pendant la période 2014-2015 sont en réalité des documents relatifs à un marché de remise en état du chantier post incendie, et qui a fait l'objet d'un marché séparé ; l'essentiel du matériel ayant été acheté après 2017, le tribunal se demandera quelles prestations ont pu sérieusement être réalisées par les salariés d'ISC durant cette période ;
M. [B] n'étant pas une partie, rien n'obligeait l'expert à annexer ses courriers à son rapport ;

Sur ce, le tribunal

S'il donne acte aux Consorts [T] d'un rappel quasi exhaustif des règles de droit au soutien de leur demande de nullité du rapport de M. [V], il relève toutefois que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief ;

En l'espèce, sans rentrer dans le détail confus et fastidieux de l'argumentation des Consorts [T] qui ne procèdent que par la voie d'affirmations et dont les moyens prétendument procéduraux ne visent en réalité qu'à contester au fond les conclusions du rapport de l'expert, ce qu'ils ont naturellement toute liberté de faire, étant rappelé que le juge n'étant pas lié par les constatations ou conclusions du technicien, le tribunal ne relève de la part de l'expert aucun manquement caractérisé à ses obligations d'indépendance ou d'impartialité dans la conduite de l'expertise susceptible d'avoir entrainé un grief pour les Consorts [T] ;

Il relève en outre que l'interrogatoire contradictoire de l'expert judiciaire à la demande des parties en date du 10 mars 2025 n'a mis en lumière aucun élément probant à l'appui de la thèse d'une quelconque déloyauté ou non-indépendance de l'expert judiciaire comme il sera dit infra ;

S'agissant du grief particulier tiré de l'absence de production forcée des comptes-rendus de chantier de Bouygues, non appelée dans la cause, le tribunal rappelle qu'en cas de difficultés entre parties et technicien, il appartient au juge du contrôle de décider des documents qui doivent être communiqués ; or en l'espèce le tribunal relève que les Consorts [T] n'ont pas jugé utile d'en saisir le juge du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de céans, ce qui leur était loisible de faire, si la production de tels documents avait été impérative pour la bonne réalisation de l'expertise ;

Par conséquent, le tribunal déboutera les Consorts [T] de leur demande en nullité du rapport de M. [V] ;

Sur la mise en jeu de la garantie de passif

Au soutien de la demande d'inapplicabilité des garanties sollicitées par FIDUCIAL, les Consorts [T] affirment que :
* Les garanties de l'article 5.4 du Contrat de cession invoquées par FIDUCIAL à l'encontre des Consorts [T] ne sont pas applicables : le tribunal n'est pas lié par les conclusions partiales, biaisées et erronées de l'expert judiciaire qui écornent son rapport du 21 mai 2021 en général et en particulier par son avis injustifié sur la réintégration intermédiaire litigieuse précitée ;
* Le rapport d'expertise amiable du 2 septembre 2024 établi par M. [Z] [Y] contredit de manière circonstanciée la totalité des conclusions du rapport de M. [V];
* Les comptes annuels d'ISC au 31 décembre 2016 composant les Comptes de Référence étaient réguliers et sincères et certifiés comme tels par le commissaire aux comptes de la société ;
* La « garantie générale » énoncée à l'article 5.2 du Contrat de Cession n'est pas plus applicable à l'espèce que la garantie d'actif et de passif ;
* FIDUCIAL a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans la mise en jeu de la garantie de passif litigieuse et la tardiveté de cette mise en jeu qui justifie une demande reconventionnelle ;
* Le déficit du chantier à compter de 2017, résultat de la mauvaise gestion de FIDUCIAL, ne saurait davantage démontrer l'existence d'une surfacturation antérieure ;
* De sorte que FIDUCIAL ne justifie pas le quantum excessif des sommes réclamées aux Consorts [T] ;

Au soutien du bien-fondé de la mise en œuvre de ces garanties, FIDUCIAL soutient que :

La garantie d'actif et de passif délivrée par les Consorts [T] à l'article 5.4. du Contrat de cession les oblige à indemniser FIDUCIAL en cas de :
* (i) Révélation de tout passif, toute diminution d'actif, toute dette, toute charge, toute perte ou tout dommage affectant ou susceptible d'affecter l'une des sociétés du Groupe PARTENAIRE SECURITE,
* Sous réserve que ce passif, cette dette, charge, perte ou dommage ait une cause ou une origine antérieure à la date de signature du Contrat de cession ( le 25 avril 2017) ou qu'elle résulte d'évènements, actes, contrats, omissions, infractions survenus ou réalisés avant cette même date ;
* (iii) A la condition enfin que l'existence de ces éléments n'ait pas été révélée, sous forme de provisions suffisantes dans les Comptes de référence ;

Or, ces trois conditions se trouvent satisfaites en l'espèce, puisque :
* La société ISC aurait dû comptabiliser, au 31 décembre 2016, une somme nette de 435 K€ (sur la base de la valeur médiane de l'expert) au titre de ses produits constatés d'avance ;
* (ii) Ce passif a par ailleurs une cause ou une origine antérieure au 25 avril 2017, puisqu'il résulte de la comptabilisation du chantier de l'Hôtel LAMBERT par la société ISC entre 2011 et 2016, l'expert ayant précisément reconstitué les Comptes de référence, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, en y réintégrant cet excédent de passif de 435 K€ ;

(iii) L'existence de ce passif n'a pas été révélée sous forme de provisions suffisantes dans les Comptes de référence puisque c'est précisément cette provision que l'expert a reconstitué au terme de la mesure d'instruction qui lui a été confiée et du rapport d'expertise qu'il a rendu à ce sujet le 21 mai 2021 ;

Sur ce, le tribunal

Les articles 622-2 et suivants du plan comptable général (version 2017) énoncent :

Art. 622-2

Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l'achèvement, soit selon la méthode à l'avancement.

La méthode à l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération. En cours d'opération, qu'il s'agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l'exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées.

La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats.

Art. 622-3

Si l'entité retient la méthode à l'avancement et est en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d'avancement.

Ce pourcentage est déterminé en utilisant la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus :
* le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d'exécution du contrat,
* les mesures physiques ou études permettant d'évaluer le volume des travaux ou services exécutés.

Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d'entendre ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d'acceptation prévues par le contrat.

A la date de clôture, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement.

Art. 622-4

Si l'entité retient la méthode à l'avancement mais n'est pas en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'est dégagé.

A la date de clôture, le montant inscrit en chiffre d'affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l'exécution du contrat.

Art. 622-5

La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères suivants :
* la possibilité d'identifier clairement le montant total des produits du contrat,
* la possibilité d'identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat,
* I'existence d'outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de réviser, au fur et à mesure de l'avancement, les estimations de charges, de produits et de résultat.

Art. 622-6

Que l'entité applique la méthode à l'achèvement ou la méthode à l'avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées.

En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus probable d'entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, l'article 833-20/4 prévoit une description

appropriée dans l'annexe du risque additionnel mesuré par rapport à l'hypothèse de perte la plus faible.

La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision mais à une information dans l'annexe prévue à l'article susvisé. Art. 622-7

La méthode à l'avancement conduisant à une meilleure information, elle est considérée comme préférentielle.

La décision d'adopter la méthode à l'avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date. L'effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d'avancement et du résultat à terminaison estimée à l'ouverture de l'exercice du changement de méthode.

Dans le cas où le résultat à terminaison n'est pas déterminable de façon fiable au début de l'exercice, l'effet du changement de méthode à l'ouverture se mesure en prenant en compte l'estimation du résultat à terminaison à la clôture de l'exercice du changement. Il est mentionné dans l'annexe une description appropriée de cette modalité de calcul.

Lorsque la cession de droits sociaux fait l'objet d'une garantie d'actif et de passif, celle-ci, dérogatoire du régime général, est d'interprétation stricte 8.

En l'espèce, la garantie d'actif et de passif qui figure à l'article 5.4 du Contrat de cession énonce que « les Vendeurs s'engagent à payer à l'Acquéreur à titre de réduction de prix une somme égale à toute augmentation de passif ou à toute insuffisance ou diminution d'actif de la Société par rapport à ce qui figure dans les Comptes de Référence dont le fait générateur trouvera son origine ou sa cause dans un événement, un fait ou une opération antérieure à la date de Réalisation et qui ne figurerait pas dans les Comptes de Référence » ;

Comme déjà rappelé, l'expert judiciaire M. [V], dans son rapport rendu le 21 mai 2021, a affirmé que la société ISC n'était en mesure :

ni d'identifier précisément les couts de main d'œuvre imputables au chantier,
* ni de suivre précisément l'évolution des coûts engagés par rapport aux coûts budgétés,

ni par conséquent d'actualiser la prévision de résultat à terminaison du chantier,

de sorte que ISC devait opter pour une comptabilisation du contrat à l'achèvement et s'abstenir de comptabiliser en chiffre d'affaires les factures émises au cours de la période, celles-ci s'interprétant comme des demandes de règlement et non comme des factures intermédiaires sur des situations de chantier ;

La conclusion du rapport de l'expert tient en particulier à l'inexistence d'un outil analytique permettant de suivre précisément l'avancement du chantier ;

Il ressort du débat contradictoire au cours duquel, l'expert judiciaire puis l'expert de partie et le commissaire aux comptes ont été interrogés sur la base de questionnaires transmis 15 jours à l'avance :
* que M. [V] a rappelé en réponse à la question 7 des Consorts [T] que la comptabilisation à l'avancement repose sur une démarche analytique précise qui suppose de recalculer la marge à terminaison, calculs qui ne ressortent d'aucun des états transmis par les parties ;
* que M. [V] a affirmé également que le caractère préférentiel de la comptabilisation à l'avancement qui ressort des articles du PCG dans sa version

& lt;sup>8 Com., 4 décembre 2019, 18-14.537, Inédit

2017 ne dispensait pas la société d'en faire mention dans ses états comptables, ce qu'a contesté ensuite le commissaire aux comptes ;

Que M. [Y], souvent pris en défaut par rapport aux exigences formelles de l'article 212 du code de procédure civile de non-lecture d'un projet, a admis en réponse à la question 3 de FIDUCIAL que M. [B], le prétendu sachant dont les Consorts [T] font grief à l'expert judiciaire d'avoir minoré l'importance du témoignage, ne disposait ni des compétences ni des éléments objectifs pour contredire la thèse de l'expert ;

Plus précisément,
A la question 5 posée par FIDUCIAL à M. [Y],

En pages 30 et 31 de votre rapport, vous indiquez que la "meilleure preuve" du fait que la société ISC "disposait des données lui permettant d'assurer le suivi de l'état d'avancement réel du chantier" tient au fait que "plus de deux ans après la fin du chantier, FIDUCIAL a été en mesure de fournir des éléments chiffrés des coûts du chantier et leur comparaison avec des données budgétaires sur la période 2012 à 2019" que l'expert Judiciaire a ensuite pu "avaliser".

Les éléments chiffrés transmis par FIDUCIAL vous paraissent-ils refléter de manière suffisante et fiable le suivi et l'avancement réel du chantier de l'Hôtel Lambert ?

M. [Y] a répondu : « fiable pas clair, mais reflétant suffisamment l'avancement »

A la question 6 posée par FIDUCIAL à M. [Y],

En page 38 de votre rapport, vous indiquez que "la critique de la note de M. [F] formulée par l'expert (…) qui repose notamment sur le postulat non justifié d'un arrêt du chantier principal pendant deux ans et demi apparait dès lors dépourvue de pertinence".

Que pensez-vous de la note de M. [F] et de son approche alternative, s'agissant notamment de l'évaluation de la main d'œuvre interne entre 2012 et 2016 ?

M. [Y] a seulement répondu que sa note « méritait d'être prise en considération »

A la question 7 posée par FIDUCIAL à M. [Y],

En page 41 de votre rapport, vous concluez que la société ISC était "fondée à utiliser la méthode de comptabilisation à l'avancement pour le traitement comptable du chantier" (…) et que "l'ajustement de 435 K€ préconisé par l'expert (…) n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant et qu'il n'existe donc pas d'anticipation de résultat d'ISC au titre de ses comptes clos au 31 décembre 2016."

Cette conclusion (d'une comptabilisation régulière du chantier de l'Hôtel Lambert, à l'avancement et avec des prises de résultats partiels) appelle de notre part les quatre questions suivantes :

7.1. Pourquoi n'avez-vous pas reconstitué le compte de résultat du chantier de l'Hôtel Lambert (i) au 31 décembre 2016 (ii) puis à l'achèvement de ce chantier, comme l'a fait l'expert Judiciaire ?

M. [Y] a seulement répon

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.