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T. com. 7501, 17 mars 2025, n° J2025000128


Vérifier : T. com. 7501, 17 mars 2025, n° J2025000128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
J2025000128
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-13
Id
69d93104cdc6046d47c9b0d8

Texte de la décision

40,402 caractères

Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-13 MIXTE

JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000128

AFFAIRE 2023040380

ENTRE :

SAS [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE, dont le siège social est 4 rue de la Bourse, 75002 Paris - RCS B 532923984

Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Philippe BOUTRON-MARMION membre de l'AARPI BOUTRON-MARMION ASSOCIES, avocat (B1149) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

ET :

Société [E], dont le siège social est 142 rue de Rivoli, 75001 Paris - RCS B 850484650

Partie défenderesse : assistée de Me Julien HERISSON membre de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d'Avignon et comparant par Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546)

AFFAIRE 2024009146

ENTRE :

Société [E], dont le siège social est 142 rue de Rivoli, 75001 Paris - RCS B 850484650

Partie demanderesse : assistée de Me Julien HERISSON membre de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d'Avignon et comparant par Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546)

ET :

SAS [U] SOLUTIONS, dont le siège social est 4 rue de la Bourse 75002 Paris - RCS B 888682432

Partie défenderesse : assistée de Me Louis HERAUD membre de la SCP JURI-EUROP, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE, ci-après [F] SAP, créée en 2011, est une coopérative de services à la personne regroupant une communauté d'entrepreneurs indépendants qui réalisent des prestations de services à la personne auprès de particuliers. Elle facture à chacun de ses adhérents, une commission calculée comme un pourcentage du

coût de la prestation de service à la personne que ledit adhérent effectue et facture aux particuliers, pourcentage variant en fonction de la nature de ladite prestation.

[E], créée le 5 février 2019, est une société coopérative d'intérêt collectif regroupant des professionnels dans le marché des services à la personne. Elle facture à ses adhérents un forfait mensuel de 39,99€ HT/mois.

[F] SAP et [E] sont en concurrence directe sur le même marché.

[U] SOLUTIONS détient une participation dans [F] SAP dont elle est l'éditrice de l'interface. Son directeur administratif et financier, M. [G] [K], qui n'est pas dans la cause, dirige la société AMONT CONSEIL, qui n'est pas non plus dans la cause, adhérente du 18 mars 2022 au 19 septembre 2022 à UNIPROS.

[E] a pour actionnaire et dirigeant, M. [Q] [M], qui n'est pas dans la cause, également dirigeant de la société ROCKETWEB, qui n'est pas non plus dans la cause, qui a adhéré à la coopérative [F] SAP le 3 mars 2022.

[F] SAP reproche à [E] d'avoir profité, via l'adhésion de ROCKETWEB à sa coopérative, du savoir-faire qu'elle a développé à savoir (i) ses conditions générales de vente, (ii) son infographie, (iii) l'interface de son espace adhérent et (iv) ses guides pratiques notamment relatifs aux attestations fiscales qui y sont contenus, évitant ainsi d'engager des frais de développement de son offre concurrentielle. Elle lui reproche également de l'avoir dénigrée sur les réseaux sociaux sous entendant qu'elle pratique des « modes de facturation outranciers ». Pour ces motifs, [F] SAP a attrait [E] devant le tribunal de céans lui reprochant des actes de parasitisme et de dénigrement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2023040380.

De son côté, [E] reproche à [F] SAP (i) de lui avoir causé un préjudice d'image en affichant sur son site web qu'elle a entamé des démarches judiciaires à son encontre, (ii) d'avoir obtenu par des moyens frauduleux des données confidentielles à caractère personnel et (iii) d'avoir détourné les éléments visuels et fonctionnels de son site Internet. Pour ce dernier motif, [E] a mis [U] SOLUTIONS, éditrice de l'interface de gestion d'[F] SAP, en cause pour engager sa responsabilité à titre solidaire avec [F] SAP. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2024009146.

C'est ainsi que se présente le litige.

PROCEDURE

RG 2023040380

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023 déposé en l'étude, [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE a fait assigner [E].

Par cet acte et aux audiences des 2 février et 4 octobre 2024, [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
* CONSTATER le comportement anti-concurrentiel, en l'occurrence parasitaire et dénigrant, de la société [E] à l'encontre de la société [F] SAP ;

En conséquence,
* ENJOINDRE la société [E] de cesser tout comportement anticoncurrentiel à l'encontre de la société [F] SAP ;

Et, plus précisément,
* ENJOINDRE la société [E] d'avoir à supprimer et cesser de diffuser les guides présents sur sa plateforme en ce qu'ils sont la réplique exacte de ceux réalisés par la société [F] SAP, et ce, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
* ENJOINDRE la société [E] d'avoir à supprimer de son site internet les Conditions générales de ventes qu'elle a plagiées sur celles de la société [F] SAP, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
* ENJOINDRE la société [E] d'avoir à cesser d'utiliser dans ses mentions légales, les informations d'une filiale de la société [F] SAP, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard ;

Et,
* CONDAMNER la société [E] à verser à la société [F] SAP la somme de 630.000€ au titre de son préjudice subi du fait de la perte de chance de conserver sa clientèle perdue ;
* CONDAMNER la société [E] à verser à la société [F] SAP la somme de 60.000€ au titre de son préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son image professionnelle;
* ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur les sites internet « https://unipros.coop/ » et « https://www.facebook.com/Unipros.coop/ » selon les modalités suivantes :
* La publication devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* La publication apparaitra en page d'accueil des sites « https://unipros.coop/ » et « https://www.facebook.com/Unipros.coop/ »;
* La décision à intervenir sera intégralement publiée pendant une durée de 6 mois et sera précédée de la mention « Condamnation pour actes de dénigrement et de parasitisme » ;
* CONDAMNER la société [E] à cette publication sous astreinte d'un montant de 150€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société [E] :
* REJETER la demande de dommages et intérêts de la société [E] au titre du préjudice d'image ;
* REJETER la demande de dommages et intérêts de la société [E] au titre du préjudice de détournement des éléments visuels et fonctionnels du site [E], du piratage informatique et du détournement des données à caractères personnelles ;
* REJETER la demande de la société [E] visant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* ET PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,
* ECARTER DES DEBATS comme constituant une preuve illicite et déloyale, les pièces adverses 22, 38, 39, 40 et 41 ;
* CONDAMNER la société [E] à verser à la société [F] SAP la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens.

Aux audiences des 8 décembre 2023, 7 juin et 4 octobre 2024, [E] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 514 et 514-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,

SUR LES PRETENDUS ACTES DE DENIGREMENT :
* DIRE ET JUGER l'absence d'actes de dénigrement de la coopérative [E] ;
* REJETER toutes demandes et conclusions adverses contraires ;

SUR LES PRETENDUS ACTES DE PARASITISME :
* DIRE ET JUGER l'absence d'actes de parasitisme de la coopérative [E] ;
* REJETER toutes demandes et conclusions adverses contraires ;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE UNIPROS :
* DIRE ET JUGER les actes de dénigrement de la Société [F] SAP ;
* DIRE ET JUGER le détournement des éléments visuels et fonctionnels par la Société [F] SAP du site de [E] ;
* DIRE ET JUGER le détournement des données à caractère personnelle des adhérents de [E] ;
* CONDAMNER la Société [F] SAP à régler à la Société [E] la somme de 250.000€ à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis ;
* ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur les sites internet :
* https://adherent.acces-sap.com/login ;
* https://www.linkedin.com/company/acces-sap ;
* https://adherent.acces-sap.com/login ;
* https://www.facebook.com/AccesSap/
* Selon les modalités suivantes :
* La publication devra intervenir dans les SEPT (7) JOURS à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de CINQ CENTS (500) euros par jour de retard, sur une durée d'UN AN ;
* La publication apparaitra en page d'accueil des sites susvisés ;
* La décision à intervenir sera intégralement publiée pendant une durée de SIX
(6) mois et sera précédée de la mention « Condamnation pour actes de dénigrement, parasitisme et détournement de clientèle ».
* CONDAMNER la Société [F] SAP au règlement de la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des entiers dépens ;
* APPLIQUER l'exécution provisoire de droit.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 14 septembre 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 7 juin 2024 l'affaire a été confiée à l'examen d'une formation collégiale et les parties sont convoquées à l'audience collégiale de plaidoirie du 4 octobre 2024 puis régulièrement reconvoquées à l'audience collégiale de plaidoirie du 13 décembre 2024.

Lors de l'audience collégiale de plaidoirie du 13 décembre 2024, à la demande du président, un rapport a été présenté dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir lu le rapport, le greffier a pris acte de ce que le conseil de la société [E] déclare à la barre que sa cliente réduit sa demande solidaire de dommage et intérêt à l'encontre de la SAS [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE et la SAS [U] SOLUTIONS de 250.000€ à 1€ ; Après avoir entendu les parties en leurs explications et

observations, la formation de trois juges a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RG 2024009146

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 signifié à personne habilitée, [E] a fait assigner la SAS [U] SOLUTIONS.

Par cet acte et aux audiences des 7 juin et 4 octobre 2024, [E] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 325, 327, 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 56, 63, 65, 7 et 67 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil,

In limine litis
* DIRE ET JUGER valide l'assignation délivrée à la Société [U] SOLUTIONS ; À titre principal
* DIRÉ ET JUGER la société [E] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la Société [U] SOLUTIONS dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris référencée sous le numéro RG 2023 040380 ;
* ORDONNER la jonction de la présente procédure à la procédure référencée sous le numéro RG 2023 040380 ;
* CONDAMNER la Société [U] SOLUTIONS à régler solidairement avec la Société [F] SAP, et à garantir la société [F] SAP, à la Société [E], la somme de 250.000€ à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis ;

En tout état de cause
* CONDAMNER la Société [U] SOLUTIONS au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* REJETER toutes demandes et écritures adverses contraires ;
* DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Aux audiences des 29 mars et 4 octobre 2024, [U] SOLUTIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 331, 325, 326, 67, 68 et 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

In limine litis

PRONONCER la nullité de l'assignation du 29 janvier 2024 délivrée à l'encontre de la société [U] SOLUTIONS ;

Subsidiairement,
* DECLARER irrecevable la demande d'intervention forcée formulée à l'encontre de la société [U] SOLUTIONS ;

Très subsidiairement,
* REJETER la demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société [U] ;
* DEBOUTER [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

A titre infiniment subsidiaire,
* ECARTER l'exécution provisoire de droit ;
* CONDAMNER la société [E] à payer à la société [U] SOLUTIONS la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [E] en tous les dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 1 er mars 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 7 juin 2024 l'affaire a été confiée à l'examen d'une formation collégiale et les parties sont convoquées à l'audience collégiale de plaidoirie du 4 octobre 2024 puis régulièrement reconvoquées à l'audience collégiale de plaidoirie du 13 décembre 2024.

Lors de l'audience collégiale de plaidoirie du 13 décembre 2024, à la demande du président, un rapport a été présenté dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir lu le rapport, le greffier a pris acte de ce que le conseil de la société [E] déclare à la barre que sa cliente réduit sa demande solidaire de dommage et intérêt à l'encontre de la SAS [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE et la SAS [U] SOLUTIONS de 250.000€ à 1€ ; Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, la formation de trois juges a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l'essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.

En ce qui concerne les demandes d'[F] SAP à l'encontre d'[E]

1. Parasitisme

Au soutien de ses prétentions, [F] SAP expose que :
* ROCKETWEB a adhéré à la coopérative ACCESS SAP pour s'attribuer son savoirfaire, ses outils de travail et son modèle économique (à partir notamment des factures établies par l'outil de gestion) ;
* [E] a reproduit les conditions générales de vente d'[F] ASP ;
* L'infographie d'[E] est similaire en tous points à celle d'[F] SAP ;
* L'interface de l'espace adhérent d'[E] reprend les mêmes onglets, les mêmes services et les mêmes fonctionnalités que ceux d'[F] SAP ;
* [E] a plagié les guides pratiques qu'[F] SAP a élaborés.

En réplique, [E] expose que :
* Les informations obtenues par ROCKETWEB sont des informations générales à la portée de tous ;
* [F] SAP ne démontre pas en quoi la ressemblance ces conditions générales de vente lui a causé un préjudice et, quoi qu'il en soit, [E] a mandaté un professionnel pour rédiger ses conditions générales de vente ;
* Le site web [E] a été déployé avant celui d'ACESS SAP selon constat d'huissier et l'interface [E] est certifié AFNOR ;
* Les infographies utilisées par [F] SAP et [E] sont typiques du secteur du service à la personne. Tous les logos des entreprises du secteur ont des similitudes sans être des copies ;
* Le guide fiscal d'[E] était déjà utilisé par la société UN PRO CHEZ VOUS, constituée par [O] [I], un des associés d'[E]. Ce guide n'est disponible que pour les adhérents [E] et ne peut servir à « voler » des adhérents d'[F] SAP.
2. Dénigrement

Au soutien de ses prétentions, [F] SAP expose que :
* [E] et ses membres dénigrent [F] SAP sur les réseaux sociaux « sousentendant que celle-ci arnaque ses adhérents et a des modes de facturation outranciers »;
* Depuis décembre 2021, les équipes d'[E] dénigrent [F] SAP sur des groupes de professionnels en critiquant son mode de fonctionnement.

En réplique, [E] expose que :
* Ni les adhérents d'[E] ni ses dirigeants, ni ses salariés, ne citent nommément [F] SAP ;
* Les réponses d'[E] ne sont qu'une défense légitime et proportionnée aux attaques d'[F] SAP.
3. Quantum du préjudice

Au soutien de ses prétentions, [F] SAP expose que :
* Les actes de dénigrement et les agissements parasitaires d'[E] ont eu pour effet qu'un nombre d'adhérents non négligeable, dont certains étaient adhérents depuis 2012, ont quitté [F] SAP à partir du mois de décembre 2021 ;
* Ces départs ont occasionné une perte de chiffre d'affaires pour ACCESS SAP évaluée à 2,1 millions d'euros ;
* [F] SAP a ainsi subi une perte de chance de maintenir sa clientèle qui doit être réparée à hauteur de 30% du chiffre d'affaires soit 630.000€ ;
* Le préjudice d'image est lui évalué à deux ans de chiffre d'affaires moyen apporté par un adhérent (30.000€) soit 60.000€.

En réplique, [E] expose que :
* Aucune faute ne peut lui être imputée ;
* Les départs d'adhérents sont dus à la concurrence dans le secteur ou à l'insatisfaction des services d'[F] SAP ;
* Les chiffres d'affaires annuels prétendument perdus par [F] SAP sont constamment les plus élevés des 3 années (2021, 2021 et 2022) mentionnées pour chaque adhérent ;
* La liste des adhérents [F] SAP partis chez [E] a été obtenue de manière frauduleuse par [F] SAP.
4. Sur les mesures de publication

[F] SAP demande qu'[E] publie la décision à intervenir sur son site internet et sur son compte Facebook. [E] s'y oppose.

PAGE 8

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles d'[E] à l'encontre d'[F] SAP

1. Dénigrement

Au soutien de ses prétentions, [E] expose que dès 2021, les commerciaux d'[F] SAP ont engagé une campagne de décrédibilisation d'[E] en envoyant à ses adhérents de prétendues preuves de sa fragilité.

En réplique, [F] SAP expose qu'[E] n'apporte aucune preuve « des comportements les plus déloyaux et honteux pour dénigrer son concurrent » qu'elle impute à [F] SAP ni du préjudice qui en résulterait.

2. Détournement des éléments visuels et fonctionnels

Au soutien de ses prétentions, [E] expose que le site d'[E], l'interface adhérent et les iconographies étaient en ligne et utilisées avant la refonte du site [F] SAP.

En réplique, [F] SAP expose qu'[E] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait déployé son interface adhérent en premier et qu'[F] SAP l'aurait plagié.

3. Détournement des données adhérents

Au soutien de ses prétentions, [E] expose qu'[F] SAP a eu accès à des données à caractère personnel confidentielles qui ont permis de contacter les adhérents d'[E] pour dénigrer cette dernière.

En réplique, [F] SAP expose qu'[E] a choisi de demander réparation de son prétendu préjudice résultant d'un piratage informatique et du détournement de données à caractère personnel devant le juge pénal et ne peut formuler une nouvelle demande devant le tribunal de commerce en raison du principe de réparation intégrale qui empêche qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois.

4. Dommages et intérêts

Au soutien de ses prétentions, [E] expose qu'[F] SAP a utilisé le travail effectué par les fondateurs d'[E] et évalue ses préjudices à 150.000€.

En ce qui concerne la demande de [U] SOLUTIONS de nullité de l'assignation

Au soutien de ses prétentions, [U] SOLUTIONS expose que l'assignation, ne contenant aucun exposé des moyens de fait et de droit concernant [U] SOLUTIONS, est nulle en application de l'article 56 du code de procédure civile.

En réplique, [E] expose que, par son assignation, [F] SAP a mis à jour le complot organisé avec [U] SOLUTIONS pour plagier l'interface d'[E] et que l'assignation n'est donc pas nulle.

En ce qui concerne la demande de [U] SOLUTIONS d'irrecevabilité des demandes d'[E]

Au soutien de ses prétentions, [U] SOLUTIONS expose que :
* La demande en intervention forcée ne se rattache pas aux prétentions d'[E] autrement que par un lien capitalistique entre [F] SAP et [U] SOLUTIONS extrait du site societe.com et l'invocation de liens contractuels ou commerciaux entre ces dernières ;
* [E] n'a communiqué aucune des pièces visées à son assignation.

En réplique, [E] expose que :
* En plus d'un lien capitalistique entre elles, [U] SOLUTIONS est l'éditrice du logiciel d'[F] SAP qui reproche à [E] de l'avoir plagié ;
* [U] SOLUTIONS et [F] SAP avaient le même président au moment des faits ;
* [U] SOLUTIONS profite des finances d'[F] SAP ;
* [F] SAP n'a aucun salarié en propre et c'est [U] SOLUTIONS qui met les siens à disposition d'[F] SAP ;
* La responsabilité de [U] SOLUTIONS est engagée comme celle d'[F] SAP.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de [U] SOLUTIONS de nullité de l'assignation

[U] SOLUTIONS allègue que l'assignation est nulle en application de l'article 56 du code de procédure civile car elle ne contient aucun exposé des moyens de fait et de droit la concernant.

L'article 56 du code de procédure civile dispose que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions. »

L'article 325 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

Des pièces et des débats, le tribunal relève que, dans l'assignation, (i) [E] fait explicitement référence à [U] SOLUTIONS soutenant que :
* [U] SOLUTIONS détenait une participation financière dans [F] SAP ce qui est, selon elle, un lien suffisant pour justifier la mise en cause de [U] SOLUTIONS au visa de l'article 325 du code de procédure civile ;
* [U] SOLUTIONS et [F] SAP, au moment des faits, avaient le même président ;
* [U] SOLUTIONS était la société éditrice du logiciel d'interface de [F] SAP ;
* Le directeur administratif et financier de [U] SOLUTIONS était aussi directeur de la société AMONT CONSEIL adhérente d'[E] ce qui aurait ainsi permis à [U] SOLUTIONS de plagier le logiciel d'interface d'[E] ;

et (ii) qu'[E] reproche explicitement à DIGISAP SOLUTIONS d'avoir « participé au plagiat de l'interface de la coopérative [E] ».

En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant que l'assignation contient l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, déboutera [U] SOLUTIONS de sa demande de nullité de l'assignation.

Sur la demande de [U] SOLUTIONS d'irrecevabilité des demandes d'[E]

[U] SOLUTIONS allègue que l'assignation est irrecevable (i) en application de l'article 325 du code de procédure civile en raison d'un lien insuffisant entre [U] SOLUTIONS et [F] SAP et (ii) en application de l'article 67 du code de procédure civile, les pièces justificatives visées dans l'assignation ne lui ayant pas été fournies.

L'article 67 du code de procédure civile dispose que : « La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives ».

Au soutien de ses prétentions, [E] produit :
* En pièce n°14, une copie du règlement intérieur d'[F] SAP qui stipule à son article
2 « Les coopérateurs sont également informés et prennent acte qu'une partie des ressources de la Coopérative est employée au financement de l'offre de services proposée par la Coopérative en partenariat avec le groupe « [U] SOLUTIONS » désignant la société [U] SOLUTIONS et ses filiales) qui est titulaire du logiciel SaaS utilisé par la Coopérative et assure pour le compte de la Coopérative la gestion opérationnelle des services assurés aux Coopérateurs (solution de paiement et recouvrement, marketing et communication et autres « services + » mis à la disposition des Coopérateurs et cela totalement pris en charge par la Coopérative). »
* En pièce n°15, une copie des états financiers (Bilan et Compte de résultat) de [U] SOLUTIONS pour l'année fiscale 2022 certifiés conformes révélant que [U] SOLUTIONS possède une participation (Catégorie 10 à 50% du capital détenu) dans [F] SAP.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant qu'[E] reproche à DIGISAP SOLUTIONS d'avoir « participé au plagiat de l'interface de la coopérative [E] », et que [U] SOLUTIONS est propriétaire du logiciel d'interface d'[F] SAP et actionnaire d'[F] SAP, déboutera [U] SOLUTIONS de sa demande d'irrecevabilité de la demande en justice d'[E].

Sur la jonction de la procédure référencée sous le numéro RG 2024009146 à la procédure référencée sous le numéro RG 2023040380

L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

En l'espèce, dans le cadre de la présente instance RG 2024009146, [E] allègue que les éléments visuels et fonctionnels de son site ont été détournés pour être utilisés par [F] SAP et que [U] SOLUTIONS, en tant qu'éditeur, du logiciel SaaS utilisé par [F] SAP, a participé à ce détournement. Dans le cadre de l'instance RG 2023040380, [F] SAP allègue qu'[E] a détourné les éléments visuels et fonctionnels de son site.

Le tribunal, relevant qu'il est nécessaire d'analyser au fond les logiciels d'interface d'[F] SAP, dont DIGITAL SOLUTIONS est l'éditeur, et d'[E] et qu'en conséquence il existe, entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023040380 et RG 2024009146, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, les joindra d'office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort

Sur les demandes indemnitaires d'[F] SAP à l'encontre d'[E]
* Sur les fautes alléguées par [F] SAP de concurrence déloyale

Le tribunal rappelle que le principe est la liberté du commerce et de l'industrie et que la concurrence s'exerce librement sauf comportement ou usage déloyal. La concurrence déloyale est le fait pour une entreprise de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages normaux du commerce.

Les actes constitutifs d'une concurrence déloyale allégués dans la présente instance relèvent du parasitisme et du dénigrement :
* Le dénigrement se définit comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services d'un concurrent pour en tirer profit ;
* Le parasitisme réside en un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d'un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement, et ne nécessite pas que cet agent économique se situe dans une relation de concurrence directe avec celui qu'il qualifie de parasite. Le parasitisme résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité. Le grief de parasitisme implique que celui qui s'en prétend victime caractérise le détournement d'une valeur économique individualisée. Le détournement est la faute dommageable, autrement dit la volonté du prétendu parasite de se placer dans le sillage d'autrui et l'avantage direct ou indirect retiré par le parasite.

La concurrence déloyale et le parasitisme sont fondés sur l'article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En vertu de l'article 1240 du code civil, il appartient à la demanderesse de justifier (i) d'une faute, (ii) de la réalité et du quantum du préjudice subi et (iii) d'un lien de causalité entre les

deux étant précisé qu'en matière de concurrence déloyale il s'infère de la faute un préjudice fût-il seulement moral.

Des pièces et des débats, le tribunal retient qu'[F] SAP et [E] sont concurrentes et que leurs mécanismes de facturation aux adhérents prestataires de services sont différents : forfait annuel de 50€ pour chaque adhérent prestataire de services et facturation complémentaire au pourcentage pour chaque service fourni par lesdits adhérents prestataires à leurs clients tiers pour [F] SAP d'une part et forfait mensuel de 39,99€ HT/mois pour chaque adhérent prestataire de services fournis ou non par lesdits adhérents prestataires à leurs clients prestataires à leurs clients tiers pour [F] sap d'une part et forfait mensuel de 39,99€ HT/mois pour chaque adhérent prestataire de services quels que soient les services fournis ou non par lesdits adhérents prestataires à leurs clients tiers pour [E].

1. Parasitisme

Au soutien de ses prétentions, [F] SAP produit les pièces suivantes :
* Pièce n°16 : Question générale de Monsieur [Q] [M], société ROCKET-WEB dont il n'est pas contesté qu'elle est adhérente au réseau [F] SAP, à [F] SAP sur les options possibles lors de la réalisation d'un devis. Le tribunal ne retient pas la force probante de cette pièce quant à l'allégation de parasitisme ;
* Pièce n°27 : Factures émises par [F] SAP relatives à des interventions d'assistance informatique de ROCKET-WEB auprès de tiers. Le tribunal ne retient pas la force probante de cette pièce quant à l'allégation de parasitisme ;
* Pièce n°5 : Procès-Verbal de constat d'huissiers de justice en date du 23 mai 2022 révélant (i) que ROCKET-WEB, en sa qualité d'adhérent au réseau [F] SAP, a eu accès aux Conditions Générales de Vente d'[F] SAP et (ii) que les conditions générales de vente d'[F] SAP et d'[E] à la date du constat sont similaires tout en présentant quelques différences de numérotation de leurs clauses respectives. Le tribunal relève que ces conditions générales de vente ne présentent aucune singularité et n'ont donc pas de valeur économique individualisée. De surcroît [F] SAP ne démontre pas que ses conditions générales de vente ont été mises en ligne avant celles d'[E]. En conséquence, le tribunal ne retient pas la force probante de cette pièce quant à l'allégation de parasitisme ;
* Pièce n°9 : Comparatif des infographies respectives d'[F] SAP et d'[E] révélant que toutes deux indiquent « Bénéficiez de 50% * de crédits d'impôts ». [E], de son côté produit en Pièce n° 18 une copie de recherche internet (moteur de recherche), qui en réponse à la requête « 50% de crédit d'impôt », affiche les infographies de nombreuses sociétés indiquant « -50% » ou « 50% de crédit d'impôt » ou « 50% de réduction du crédit d'impôt ». En conséquence, le tribunal ne retient pas la force probante de la pièce [F] SAP n°9 quant à l'allégation de parasitisme ;
* Pièce n°19: Rubriques « Guide Pratique Attestation fiscale 2021 » et « FAQ sur l'avance immédiate » accessibles sur chacun des sites Web d'[F] SAP et d'[E]. Relevant que ces rubriques reprennent des dispositions légales ou fiscales pouvant expliquer leur similarité, et n'ont pas de valeur économique individualisée, et, de surcroit, [F] SAP ne démontrant pas que ses rubriques ont été mises en ligne avant celles d'[E], le tribunal ne retient pas la force probante de cette pièce quant à l'allégation de parasitisme.

En conséquence de ce qui précède, [F] SAP ne démontrant pas d'acte de parasitisme de la part d'[E], la déboutera de sa demande à ce titre.

2. Dénigrement

Au soutien de ses prétentions, [F] SAP produit les pièces n°13 et 14 reproduisant une série d'échanges sur les réseaux sociaux en date du 7 décembre 2021. Le tribunal, relevant

que lesdits échanges portent en substance sur les différences de mécanismes de facturation, non contestées par ailleurs, entre [F] SAP et [E], ne retient pas la force probante de cette pièce quant à l'allégation de dénigrement et déboutera [F] SAP de sa demande à ce titre.

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit qu'[E] n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'encontre d'[F] SAP.
* Sur le préjudice

Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera [F] SAP de ses demandes indemnitaires.
* Sur les mesures d'interdiction sous astreinte

Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera [F] SAP de sa demande à ce titre.
* Sur les mesures de publication

Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera [F] SAP de sa demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles d'[E] à l'encontre d'[F] SAP

Sur les actes de concurrence déloyale

1.Dénigrement

Au soutien de ses prétentions, [E] produit les pièces suivantes :
* Pièces n°6 et n°7 : Attestations de deux paysagistes se déclarant adhérents d'[E]. Le tribunal, ne relevant pas de propos de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d'[E], ne retient pas la force probante de ces 2 pièces quant à l'allégation de dénigrement ;
* Pièce n°22 : Enregistrement d'un appel téléphonique à [F] SAP en date du 8 décembre 2022. Le tribunal, relevant par ailleurs que cet enregistrement a été effectué à l'insu d'[F] SAP ne retient pas la force probante de cette pièce.

En conséquence de ce qui précède, [E] ne démontrant pas que les commerciaux d'[F] SAP l'aient dénigrée, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.

2. Détournement des éléments visuels et fonctionnels

[E] ne démontrant pas que son site internet, son interface adhérente et ses iconographies étaient en ligne avant la refonte du site [F] SAP, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre à l'encontre d'[F] SAP.

3. Détournement des données adhérents

Au soutien de ses prétentions, [E] produit en tant que pièces n°38, 39 et 40, 3 attestations de témoins, relatives à un potentiel détournement d'un de ses fichiers clients.

Le tribunal, retenant des conclusions et des débats, qu'[E] a choisi de demander réparation de son prétendu préjudice résultant d'un piratage informatique et du détournement de données à caractère personnel devant le juge pénal, déboutera [E] de sa demande à ce titre devant le tribunal de céans.
* Sur le préjudice

Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera [E] de sa demande de paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes d'[E] à l'encontre de [U] SOLUTIONS

En conséquence de tout ce qui précède, n'ayant retenu aucune faute d'[F] SAP à l'encontre d'[E] et, en particulier, pas de détournement des éléments visuels et fonctionnels relatifs au site internet d'[E], de son interface adhérente et de ses iconographies, le tribunal déboutera [E] de toutes ses demandes à l'encontre de [U] SOLUTIONS.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, [E] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ACCESS SAP à payer à [E] la somme de 7.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, [U] SOLUTIONS a dû également engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [E] à payer à [U] SOLUTIONS la somme de 2.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'[F] SAP qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS [U] SOLUTIONS de sa demande de nullité de l'assignation ;
* Déboute la SAS [U] SOLUTIONS de sa demande d'irrecevabilité de la demande en justice ;
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* Joint les affaires RG 2023040380 et RG 2024009146 sous le RG J2025000128 ;
* Déboute la SAS [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE de sa demande de paiement de la somme de 630.000€ au titre de son préjudice subi du fait de la perte de chance de conserver sa clientèle perdue, à l'encontre de la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable [E] ;
* Déboute la SAS [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE de sa demande de paiement de la somme de 60.000€ au titre de son préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son image professionnelle, à l'encontre de la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable [E] ;
* Déboute la SAS [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE de sa demande de publication sous astreinte du présent jugement ;
* Déboute la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable [E] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis, à l'encontre de la SAS [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE ;
* Déboute la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable [E] de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS [U] SOLUTIONS ;
* Condamne la SAS [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE à payer à la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, [E], la somme de 7.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, [E], à payer à la SAS [U] SOLUTIONS la somme de 2.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS [F] AUX SERVICES A LA PERSONNE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue les 4 octobre et 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, président et M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Guillaume MONTEUX, juges.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 17 février 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Signé électroniquement per greffier.

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