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TJ 93008, 10 avr. 2026, RG 26/03239


Vérifier : TJ 93008, 10 avr. 2026, RG 26/03239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/03239
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69d93be8cdc6046d47cd2f52

Texte de la décision

5,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03239 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45CV
MINUTE: 26/689

Nous, Sarah KLEBANER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Q] [L]
née le 03 Janvier 1992 à SÉNÉGAL
domiciliée : chez Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

présent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’EPS DE [Localité 1]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Y] [L]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Avril 2026.

Le 30 Mars 2026, le directeur de L’EPS DE [Localité 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [L].

Depuis cette date, Madame [Q] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 1].

Le 03 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Avril 2026.

En raison d’un mouvement de grève, le patient n’a pas pu etre representé.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, que l’intéressée est hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l’urgence depuis le 30 mars 2026 suite à un refus d’alimentation, des symptômes catatoniques (mutisme, stupeur, fixité du regard, attitude de retrait, obéissance automatique, grasping), une absence de contact, et une anosognosie.
L’avis médical motivé du 07 avril 2026 indique que Madame [Q] [L] présente notamment un quasi mutisme, un délire sous-jacent très probable mais qu’elle adhère aux soins. Il est conclu à la nécessité d’un maintien des soins en hospitalisation complète.
Le 09 avril 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressée explique ne souffrir que de dépression. Elle a exprimé le souhait de mettre fin à son hospitalisation afin de pouvoir s’occuper de ses enfants, et réfute tout délire.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut tirer des déclarations de l’intéressée à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier.
Il résulte de ce qui précède que Madame [Q] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [L].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 10 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Magistrat du siege

Sarah KLEBANER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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