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TJ 93008, 10 avr. 2026, RG 26/03364


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Date
10/04/2026
Numéro
26/03364
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69d93f34cdc6046d47cd6b53

Texte de la décision

5,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03364 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45L2
MINUTE: 26/694

Nous, Sarah KLEBANER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [Q]
née le 10 Septembre 1969
Chez Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2]

présent

LE REPRÉSENTAIT LÉGAL/TUTEUR/CURATEUR

Madame [F] [Q]

absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

EPS [Localité 4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Avril 2026.

Le 31 Mars 2026, le directeur de [Localité 3] [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [Q].

Depuis cette date, Madame [F] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] VILLE EVRARD.

Le 07 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Q].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Avril 2026.

En raison d’un mouvement de greve des avocats, le patient n’est pas representé.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, que l’intéressée est hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 31 mars 2026 en raison d’une rechute de pathologie psychiatrique connue et suivie par l’établissement, se caractérisant par une agitation psychomotrice, un discours logorrhéique, une humeur labile à dimension expansive, une désinhibition comportementale et instinctuelle, et un comportement imprévisible.
L’avis médical motivé du 08 avril 2026 indique que Madame [F] [Q] présente une accélération psychomotrice marquée avec logorrhée importante, une tachypsychie avec fuite des idées et une labilité émotionnelle. Il est conclu à la nécessité d’un maintien des soins en hospitalisation complète.
Le 09 avril 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [F] [Q] n’est pas présente. Il ressort de l’avis médical du Docteur [W] en date du 08 avril 2026 que son état actuel n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge.

Il résulte de ce qui précède que Madame [F] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Q].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Q]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 10 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah KLEBANER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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