Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/01522


Vérifier : TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/01522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/01522
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d94228cdc6046d47cda15b

Texte de la décision

1,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 25/01522 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WPG

88E

DÉSISTEMENT

Du : 16 mars 2026

CCC délivrées le
à :

Mme [F] [C]

CPAM DE LA GIRONDE

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
(Articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)


Audience publique du : 16 mars 2026

Demanderesse :
Madame [F] [C]
283, rue Blanqui
Le Hameau de Blanqui Appt 4
33300 BORDEAUX
non comparante, ni représentée

Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [A], munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 28/07/2025

Objet du recours : REFUS PAIEMENT INDEMNITES JOURNALIERE
Rejet pour Forclusion de la CMRA du 27/06/2025

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Greffier(ère) : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courriel reçu au greffe le 10 mars 2026, Madame [C], demanderesse, a exprimé sa volonté de se désister de l’instance.

La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 16 mars 2026.

Il y a lieu de qualifier parfait ce désistement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours,

CONSTATE le désistement du demandeur, accepté par le défendeur ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

N° RG 25/01522 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WPG

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que la partie demanderesse conserve la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et signé le 16 mars 2026, par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.