TJ 08105, 26 mars 2026, RG 24/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EMRV
JUGEMENT du 26 Mars 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 754.800.712,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDERESSE
La S.C.I. DU 11 NOVEMBRE 2007, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 501.138.366
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
PRÉSIDENT : Madame Samira GOURINE,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, le vingt six Mars deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 16 octobre 2023, la société Banque CIC Est a saisi les droits réels de la SCI du 11 novembre 2007 sur un immeuble sis dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente.
Le 4 décembre 2023, ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] sous le volume 2023 S n°32.
Par jugement du 19 décembre 2025, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience d'adjudication du 26 mars 2026.
À l'audience d'adjudication, le débiteur saisi reprend ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique reçue au greffe le 23 mars 2026 et sollicite, sur le fondement des articles R.322-28 et R.322-9 du code des procédures civiles d'exécution, le report de la vente pour cause de vente de gré à gré.
Au soutien de sa demande de report, il explique qu'une vente de gré à gré est en cours et qu’elle désintéresserait intégralement le créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant s'associe à la demande de report.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
En l'espèce, le débiteur saisi invoque une vente de gré à gré en cours pouvant le désintéresser intégralement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de renvoi présentée par le débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le renvoi de la vente à l'audience du jeudi 25 juin 2026 à 10h 30 au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Site Sévigné, [Adresse 3] à Charleville-Mézières (08000) ;
Autorise la société Banque CIC Est à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus dits, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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