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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 59350, 12 mars 2026, RG 24/04089


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Date
12/03/2026
Numéro
24/04089
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03 cab 02
Type
other
Id
69d9457fcdc6046d47cddba5

Texte de la décision

4,921 caractères

/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/04089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XPVF
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 12 mars 2026

N° RG 24/04089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XPVF

DEMANDEUR :

Madame [M] [L] épouse [O]
ETAGE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1],
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (TURQUIE)

représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/666 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [O]
domicilié : chez M. et Mme [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (TURQUIE)

représenté par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-010005 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 01 Décembre 2025

DÉBATS : à l’audience du 08 janvier 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 09 avril 2024,

RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Mme [M] [L], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2] (TURQUIE),

et de

M. [P] [O], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (TURQUIE),

mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 2] (TURQUIE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,

RENVOIE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

CONSTATE l’absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure,

ORDONNE la suppression de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à ce jour en vigueur,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mars 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI

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