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TJ 59350, 12 mars 2026, RG 23/05596


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Date
12/03/2026
Numéro
23/05596
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03 cab 02
Type
other
Id
69d9458dcdc6046d47cddc97

Texte de la décision

7,659 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/05596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBO5
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 12 mars 2026

N° RG 23/05596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBO5

DEMANDEUR :

Madame [X] [U] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1],
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGERIE)

représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15853 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2] DE L’UNION
[Adresse 3]
[Localité 4],
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (MAROC)

représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 Novembre 2025

DÉBATS : à l’audience du 08 janvier 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/05596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBO5
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 octobre 2023,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires,

DECLARE la demande en divorce recevable,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [Y] le divorce, de :

Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (Maroc),
et de

Madame [X] [U], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (Nord),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 6],

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [X] [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
 
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du dépôt de l’assignation en divorce,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de L’enfant :

DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande tendant à voir porter la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois,

MAINTIENT à 200 euros, la somme qui sera versée chaque mois par le père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la notification de la présente décision, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an,

 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [J], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 3] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [U],
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
 
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [X] [U] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
 
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
           B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
  
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
 
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
 
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
 
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
 
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
 
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [X] [U] de ses demandes plus amples et contraires,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures concernant l’enfant,

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI

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