TJ 59350, 26 mars 2026, RG 25/11259
Vérifier : TJ 59350, 26 mars 2026, RG 25/11259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11259 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AWM
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [X] [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ET
CREANCIER :
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocate au barreau de LILLE
DÉBATS : Le 22 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 juillet 2025, M. [X] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 2 septembre 2025, la société [1] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 20 août 2025 au profit de M. [X] [E].
Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, la société [1] expose qu’elle est la seule créancière de M. [X] [E]. Elle indique que ce dernier a déjà bénéficié du dispositif du fonds de solidarité pour le logement (FSL), qu’il a fait l’objet d’un jugement d’expulsion et que depuis la dette a plus que doublé pour atteindre 7 200 euros.
Elle explique que le montant du loyer excède le tiers de ses ressources et qu’il lui a ainsi été demandé, lors de la mise en place du FSL de résilier le bail du garage, ce qu’il n’a pas fait.
M. [X] [E] n'a pas comparu et n'a pas signé l'avis de réception de sa convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l'espèce, l’unique créancier et bailleur de M. [X] [E] démontre avoir fait le maximum pour permettre à M. [X] [E] de reprendre le paiement régulier de son loyer mais que ce dernier est resté sourd aux accompagnements et aux demandes qui y étaient attachées, notamment de résilier le bail de son garage.
L’étude des relevés bancaires produit à la commission lors du dépôt de son dossier laisse envisager qu’il est titulaire d’autres comptes bancaires. Par ailleurs, il se déclare bénéficiaire du revenu de solidarité active, pour autant il perçoit des ressources de ses activités de livreur à minima pour Deliveroo comprises entre 750€ et 2 250€.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [X] [E] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.