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TJ 61001, 9 avr. 2026, RG 25/00419


Vérifier : TJ 61001, 9 avr. 2026, RG 25/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
69d945b2cdc6046d47cddf15

Texte de la décision

5,968 caractères

N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWI

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWI

LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir écrit

DÉFENDEURS

Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]

Non comparants ni représentés


PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Septembre 2025
Première audience : 17 Octobre 2025

DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026.

JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023 , l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a donné à bail à Madame [H] [I] et Monsieur [D] [K] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 299,31 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait signifier à Madame [H] [I] et Monsieur [D] [K] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 037,04 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 28 février 2025.

Le 27 mars 2025, une sommation de justifier de l’occupation du logement loué à été délivrée aux locataires.

Le 28 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait procéder à un procès verbal de constat d’abandon des lieux et le 9 mai 2025, à un procès verbal de reprise des lieux par exploits de Maître [W] [T], commissaire de justice.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a mis en demeure Madame [H] [I] et Monsieur [D] [K] de payer la somme de 4 103,75 euros au titre du solde locatif.

Par requête reçue le 10 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a saisi le Juge de contentieux de la protection d’[Localité 2] aux fins de voir condamner Madame [H] [I] et Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 4 103,75 euros au titre des loyers et charges impayés.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 17 octobre 2025 et a fait l’objet d’un premier renvoi au 19 décembre 2025 puis d’un second renvoi au 13 février 2026 pour permettre à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne de faire citer Madame [H] [I] et Monsieur [D] [K] n’ayant pas réceptionné la convocation adressée par le tribunal.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, l’ Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait assigner Madame [H] [I] et Monsieur [D] [K] devant la présente juridiction.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026.

À l’audience l’Office Public de l’Habitat de l’Orne, dûment représenté, a maintenu sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance faisant valoir qu’aucun règlement n’était intervenu. Il explique que les frais de « poursuite résiliation » sont afférents aux actes d’huissier délivrés dans le cadre de la procédure ayant aboutie à la reprise des lieux.

Madame [H] [I] et Monsieur [D] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Le 19 février 2026, Madame [H] [I] s’est déplacée au tribunal excipant que l’assignation mentionnait cette date d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, Madame [H] [I] et Monsieur [D] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés à l’audience du 13 février 2026.

Toutefois, il apparaît qu’effectivement l’assignation a été délivrée pour une date d’audience erronée. Les défendeurs n’ont donc pas été régulièrement cités.

En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2026, 13h45 afin de permettre aux défendeurs d’être régulièrement convoqués ou cités.

Il convient de rappeler qu’à cette audience les parties peuvent comparaître seules ou se faire assister ou représenter par un avocat ; leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant,s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Les demandes et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2026 à 13h45 qui aura lieu au Tribunal judiciaire d’Alençon – Site Wilson [Adresse 5] ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;

RAPPELLE qu’à cette audience les parties peuvent comparaître seules ou se faire assister ou représenter par un avocat ; leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant,s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

RÉSERVE les demandes et les dépens ;

La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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