Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 10 avr. 2026, RG 26/01164


Vérifier : TJ 69123, 10 avr. 2026, RG 26/01164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/01164
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69d945f6cdc6046d47cde3ec

Texte de la décision

7,076 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01164 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CKN

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 avril 2026 à 12h04

Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 mars 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [S] [J] ;

Vu l’ordonnance rendue le 16/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Avril 2026 reçue et enregistrée le 09 Avril 2026 à 14h45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu le courriel en date du 2 avril 2026 de la Secrétaire Générale du Barreau de Lyon, joint au présent procès-verbal, annonçant une grève totale des avocats du Barreau de Lyon à compter du même jour minuit et jusqu'au 16 avril 2026, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés;

Vu la demande de l’intéressé d’être assisté d’un avocat et l’impossibilité d'obtenir la désignation d'un avocat commis d'office en raison des circonstances susvisées ;

Vu les circonstances exceptionnelles et insurmontables liées au mouvement de grève des avocats du Barreau de Lyon et les délais contraints dans lequel le juge doit statuer, il est nécessaire de tenir l’audience ce jour malgré l’absence d’avocat pour assister l’intéressé ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[S] [J]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [J] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 03 janvier 2022 a condamné [S] [J] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 12 mars 2026 notifiée le 12 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2026;

Attendu que par décision en date du 16/03/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 09 Avril 2026 , reçue le 09 Avril 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que l’intéressé a excipé en début d’audience des conclusions ; que l’avocat de la préfecture a sollicité leur rejet pour ne pas avoir été présentée contradictoirement ; que l’intéressé a récupéré ses conclusions ne les a pas soutenues et les a emportées avec lui, qu’en conséquence nous n’en sommes pas saisis ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

En ce que les autorités italiennes ont été sollicitées dans le cadre d’une reprise ; que le délai de réponse de 15 jours n’est pas encore êchu ; que parallélement les autorités guinéennes ont été saisies ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 Avril 2026 de PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de [S] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l'égard de [S] [J] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [J] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.