TJ 03185, 10 avr. 2026, RG 23/00528
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00528
N° Portalis DBWM-W-B7H-CGT6
N.A.C. : 60A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
AUDIENCE DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
(références NNI 161025939201914 ACCIDENT DU 24/08/2020)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance AVIVA désormais dénommée ABEILLE IARD ET SANTE
n°RCS NANTERRE 306 522 665
pour le compte de la société EUROFIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...].
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 24 août 2020, suite à un refus de priorité, le véhicule conduit par Monsieur [D] [V] a percuté Monsieur [M] [N] qui circulait en scooter VESPA 125 CC avec choc latéral gauche. Un arrêt de travail de huit jours lui a été prescrit, suivant certificat initial descriptif du 24 août 2020 et ont été diagnostiqués une dermabrasion thoracique gauche et lombaire gauche, un hématome face latérale au tiers supérieur du fémur gauche, une plaie superficielle face antero-supérieure du tibia gauche 15 x 10 cm, une petite dermabrasion face antérieure du genou gauche, un abdomen souple sensible en hypocondre gauche, une douleur thoracique pariétale gauche et deux plaies superficielles membres supérieurs droit.
Monsieur [M] [N] a subi une intervention chirurgicale le 1er octobre 2020 au cours de laquelle un redon aspiratif a été posé et des soins post-opératoires lui ont été prodigués.
Faute de succès de cette intervention, Monsieur [M] [N] a de nouveau été hospitalisé pour une reprise chirurgicale le 29 octobre 2020 avec mise en place d’un pansement aspiratif de type VAC et un suivi post-opératoire a été diligenté.
La S.A.S. ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [M] [N] a sollicité qu’il soit expertisé auprès du Docteur [Q] [P] à [Localité 3], aux fins de quantifier sa participation à l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le rapport d’expertise a été dressé le 28 janvier 2021 précisant qu’à cette date les lésions dont souffrent Monsieur [M] [N] ne peuvent être considérées comme consolidées et ainsi, une expertise ultérieure sera nécessaire.
Dès lors, la S.A.S. ALLIANZ IARD a alloué une somme provisionnelle de 3.900 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées à Monsieur [M] [N].
Puis, suivant assignation du 19 octobre 2021 à l’initiative de Monsieur [M] [N], le juge des référés de MONTLUÇON a par ordonnance du 12 janvier 2022 :
-mis hors de cause la société ALLIANZ IARD;
-reçu la société AVIVA Assurances en son intervention volontaire ;
-ordonné une expertise médicale ;
-commis pour y procéder le docteur [S] [K], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de RIOM ;
-fixé à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] à la régie d' avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 15 février 2022 ;
-condamné solidairement la société AVIVA et Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le rapport d’expertise judiciaire a été dressé le 17 mai 2022.
C’est dans ces conditions que, par actes de Commissaire de justice en date des 5, 11 et 16 mai 2023, Monsieur [M] [N] a assigné Monsieur [D] [V], la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE anciennement AVIVA Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ALLIER devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
Au terme de ses conclusions, Monsieur [M] [N] demande au tribunal de :
-retenir Monsieur [D] [V] comme responsable de l’accident survenu avec lui le 24 août 2020 avec toutes ses conséquences de droit et notamment l’indemnisation totale et sans restriction de ce dernier pour les conséquences dudit accident en disant que la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE devra indemniser et sera condamnée en conséquence solidairement avec Monsieur [D] [V] aux conséquences pécuniaires de l’accident du 24 août 2020,
En conséquence,
-condamner solidairement Monsieur [D] [V] et la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE pour le compte d’EUROFIL au paiement des sommes suivantes :
*frais de déplacement : 350 euros,
*dépenses restées à charge : 13 ,55 euros,
*préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 3.179,75 euros,
*perte de revenus : 27.067 euros,
*pretium doloris : 15.000 euros,
*préjudice esthétique : 2.000 euros,
*préjudice d’agrément : 3.000 euros,
*déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros,
*article 700 : 8.000 euros,
-condamner solidairement Monsieur [D] [V] et la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE pour le compte d’EUROFIL aux dépens de la procédure en référé, du coût de l’expertise et la présente procédure devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
Dans son courrier en date du 4 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme agissant en lieu et place de celle de l’ALLIER indique ne pas vouloir intervenir dans l’instance, précisant avoir pris en charge Monsieur [M] [N] au titre du risque maladie et justifiant du montant définitif de ses débours à la somme de 97.716,21 euros.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE demande au tribunal de :
-déclarer satisfactoire ses offres formulées en réparation des préjudices de Monsieur [M] [N], évaluées comme suit :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.408,75 eurosSouffrances endurées 11.000,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent (8%) 10.000,00 eurosPréjudice esthétique définitif (1/7) 1.500,00 eurosPréjudice d’agrément REJET
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels REJETFrais divers 111,00 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs REJETIncidence professionnelle REJET
SOUS-TOTAL 25.019,75 euros
Provisions à déduire -13.900,00 euros
TOTAL 11.119,75 euros
-dire que le montant des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [M] [N] par la décision à intervenir, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 août 2020, ne saurait excéder 11.119,75 euros,
-débouter Monsieur [M] [N] de toutes demandes indemnitaires plus amples ou contraires,
-réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [M] [N] au titre des frais irrépétibles,
-statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [M] [N] au titre des dépens,
-limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par cette dernière aux termes des présentes écritures,
-subsidiairement, limiter l’exécution provisoire à 50% du montant total des condamnation prononcées, provisions non déduites.
Bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice en date du 16 mai 2023 sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [V] n’a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 6 février 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte-tenu des éléments du dossier, Monsieur [D] [V] est entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [M] [N], qui est bien fondé à solliciter la fixation et la liquidation de ses préjudices.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A-PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1°)Sur la perte de gains professionnels actuels
Pour mémoire, la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
Monsieur [M] [N] sollicite une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation à 27.067 euros.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE demande le rejet d’une telle demande.
L’expert médical fixe la date de consolidation au 24 février 2022. Ainsi, du 24 août 2020 au 24 février 2022, l’indemnisation au titre de la perte des gains professionnels actuels portera sur 550 jours, soit 18 mois.
Sur le bulletin de salaire de juillet 2020 produit par Monsieur [M] [N], il apparaît que ce dernier perçoit 2.681,79 euros nets avant déduction fiscale.
Il a en outre perçu, selon décompte de la CPAM du Puy-de-Dôme du 25 novembre 2022, pour la période du 24 août 2020 au 24 février 2022 la somme totale de 29.406,88 euros.
Dès lors, (2.681,79 X 18 mois) – 29.406,88 € = 18.865,34 €.
En conséquence, Monsieur [D] [V] est condamné sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 18.865,34 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
2°) Sur les frais divers
Monsieur [M] [N] sollicite une indemnisation au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 13,55 euros pour les frais non remboursés et restés à charge et 350 euros pour les frais de déplacement.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE propose d’offrir la somme de 111 euros.
Il ressort des pièces versées par Monsieur [M] [N] qu’il a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception le 9 janvier 2021 au Docteur [C] [U] exerçant à [Localité 4] pour un montant de 9,25 euros.
Force est de constater que Monsieur [M] [N] ne justifie pas que ce médecin soit intervenu au titre de consultation ou d’intervention dans le présent préjudice corporel.
En conséquence, cette somme ne peut être indemnisée faute d’élément probant et Monsieur [M] [N] en sera débouté de sa demande.
Sur le forfait de télévision de 4,30 euros dont le titre a été émis par la S.A.S. AKLIA au bénéfice du Centre hospitalier de [Localité 1], Monsieur [M] [N] ne démontre pas avoir réglé une telle somme de ses propres deniers.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [M] [N] ait dû consulter divers médecins : médecin traitant, experts et kinésithérapeute.
Cependant, Monsieur [M] [N] ne verse pas la copie de la carte grise de son véhicule permettant de connaître la puissance fiscale, ne justifie pas du nombre total de consultations et ne justifie pas du nombre total de kilomètres parcourus.
Dès lors, au regard de la faiblesse et/ou de l’absence de justificatifs, le tribunal estime souverainement qu’il convient de retenir l’offre formulée par la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE au titre de l’indemnisation de poste de préjudice à savoir 111,00 euros.
En conséquence, Monsieur [D] [V] est condamné sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 111,00 euros au titre de ses frais divers.
B-PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1°) Sur la perte de gains professionnels futurs
Pour mémoire, les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE sollicite le débouté de Monsieur [M] [N], or ce dernier n’a formulé aucune demande à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de statuer.
2°) Sur l’incidence professionnelle
Pour mémoire, Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE sollicite le débouté de Monsieur [M] [N], or ce dernier n’a formulé aucune demande à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de statuer.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX A-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1°) Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il est tenu compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
S’agissant de ce poste, Monsieur [M] [N] sollicite une somme totale de 3.179,75€ reprenant les conclusions de l’expertise judiciaire et sollicitant l’application d’une base de 33 euros par jour.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE propose une offre à 2.408,75 euros sur une base de 25 euros par jour.
L’expertise judiciaire retient l’existence :
d’une période de gêne temporaire totale du 1er octobre 2020 au 3 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 au 2 novembre 2020, soit au total 8 jours,d’une période de gêne temporaire partielle de :50 % du 4 octobre 2020 au 28 octobre 2020 et du 3 novembre 2020 au 30 novembre 2020, soit au total 52 jours,25 %, du 24 août 2020 au 30 septembre 2020 et du 1er décembre 2020 au 18 janvier 2021, soit 87 jours,10 % du 19 janvier 2021 jusqu’au 23 février 2022, soit 401 jours.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation à hauteur d’un montant entre 25 à 33 euros par jour pour un DFT total.
Au regard des éléments du dossier et conformément à la demande, il y a lieu de retenir que le déficit fonctionnel temporaire total de Monsieur [M] [N] sera calculé sur une base de 25 euros par jour.
Le DFT sera, en conséquence, liquidé de la manière suivante :
DFT total sur 8 jours = 200 € (8j X 25€)
DFT partiel à 50% sur 52 jours = 650 € (52j X 25€ X 50 %)
DFT partiel à 25% sur 87 jours = 543,75 € (87j X 25€ X 25%)
DFT partiel à 10% sur 401 jours = 1002,5 € (401j X 25€ X 10%)
Total : 2.396,25 €
Si le total calculé au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice est de 2.396,25 euros, la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE a proposé une offre à hauteur 2.408,75 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
En conséquence, Monsieur [D] [V] est condamné, sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE, à verser à Monsieur [M] [N] une somme de 2.408,75 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
2°) Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [M] [N] reprend les conclusions de l’expert retenant une évaluation des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 et sollicite donc une indemnisation de ce poste à 15.000 €.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE propose à ce titre une somme de 11.000 €.
L’expertise judiciaire retient des souffrances endurées à 3,5/7 indemnisant les deux interventions chirurgicales et la prise en compte dans le cadre d’une hospitalisation à domicile des soins infirmiers.
Il est incontestable que Monsieur [M] [N] a souffert de lésions physiques et psychologiques en lien direct et certain avec l’accident. Le tribunal retient les circonstances traumatiques à savoir être percuté par un véhicule, la peur de perdre la vie, les deux interventions chirurgicales et les troubles psychologiques qui se sont poursuivis au moins jusqu’à la date de consolidation.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation entre 4.000 et 8.000 euros pour des souffrances endurées à 3/7 et entre 8.000 et 20.000 euros pour des souffrances endurées à 3,5/7.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et afin d’assurer une réparation intégrale à Monsieur [M] [N], le tribunal estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 13.000 euros.
En conséquence, Monsieur [D] [V] est condamné, sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE, à verser à Monsieur [M] [N] une somme de 13.000 € en réparation des souffrances endurées.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
1°) le déficit fonctionnel permanent
Pour mémoire, ce poste indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [M] [N] reprend les conclusions de l’expert qui a fixé son préjudice fonctionnel permanent à 8% et sollicite une somme de 12.480,00 euros.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE reprend également les 8% de DFP fixés par l’expert et offre à ce titre une indemnisation de 10.000 euros.
L’expert judiciaire indique qu’à la date de la consolidation, il constate une très discrète raideur de la hanche gauche liée au phénomène d’accolement cicatriciel et des douleurs de déafférentation correspondant à un taux d’IPP de 8%.
Les parties s’accordent sur l’évaluation du DFP à 8% retenu par l’expert.
Monsieur [M] [N] était âgé, au jour de sa consolidation, de 61 ans.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2025 fixe le prix du point d’incapacité permanente à 1.320.
En conséquence, le tribunal évalue souverainement le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] [N] à la somme de 1.320 X 8 = 10.560 euros.
En conséquence, Monsieur [D] [V] est condamné, sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE, à verser à Monsieur [M] [N] une somme de 10.560 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
2°) le préjudice esthétique permanent
Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise toute altération définitive de l’apparence physique après la date de consolidation.
Monsieur [M] [N] reprend les conclusions de l’expert qui a fixé son préjudice esthétique permanent à 1/7 et sollicite une somme de 2.000 euros.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE reprend également les conclusions expertales et offre à ce titre une indemnisation de 1.500 euros.
L’expert judiciaire estime un préjudice esthétique permanent à 1/7.
Il ressort qu’il existe une cicatrice visible mais non disgracieuse.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation jusqu’à 2.000 euros pour celui fixé à 1/7.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments, le tribunal estime souverainement devoir fixer à la somme de 2.000 euros cette indemnisation.
En conséquence, Monsieur [D] [V] est condamné, sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE, à verser à Monsieur [M] [N] une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice esthétique permanent.
3°) le préjudice d’agrément
Pour mémoire, ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [M] [N] forme une demande à hauteur de 3.000 € indiquant qu’en raison de cet accident aux motifs qu’il ne peut plus faire de vélo ou de moto.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE sollicite le débouté de la demande.
L’expert retient que Monsieur [M] [N] sera limité dans la pratique du VTT en raison des phénomènes douloureux séquellaires.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] ne verse aucun élément justifiant actuellement d’une quelconque pratique de vélo ou de moto.
Dès lors, au regard des éléments en sa possession, le tribunal apprécie souverainement qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ce préjudice.
En conséquence, Monsieur [M] [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1°)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [D] [V], sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE sera tenu aux entiers dépens, comprenant en outre les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise.
2°) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, Monsieur [D] [V] sera condamné, sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE, à verser à Monsieur [M] [N] la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°)Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE Monsieur [D] [V] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [N] ;
DÉCLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et opposable à la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE ;
FIXE les préjudices de Monsieur [M] [N] comme suit :
Perte de gains professionnels actuels : 18.865,34 €Frais divers : 111,00 €Déficit fonctionnel temporaire : 2.408,75 €Souffrances endurées : 13.000,00 €Déficit fonctionnel permanent : 10.560,00 €Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
- total : 46.945,09 €
CONDAMNE Monsieur [D] [V], sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE, à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 46.945,09 € (QUARANTE-SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES) en deniers et quittances valables en réparation de son préjudice corporel ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [N] a obtenu une provision de 13.900 euros à valoir sur les postes de préjudices non soumis à recours ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V], sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE aux entiers dépens, comprenant en outre les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V], sous la garantie de son assureur la S.A. ABEILLE ASSURANCES & SANTE, à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[...] [...]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.