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TJ 75056, 10 avr. 2026, RG 24/03535


Vérifier : TJ 75056, 10 avr. 2026, RG 24/03535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
24/03535
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69d9492bcdc6046d47ce2327

Texte de la décision

8,036 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/03535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DBT

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
19 février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 avril 2026

DEMANDERESSES

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.A.S. VULCAIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AREP
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société PAVY
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0087

représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE
,avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant,

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assisté de Madame Sophie PILATI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026.

ORDONNANCE

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SNCF est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération de rénovation et d’extension du bâtiment voyageurs de la gare [Etablissement 1] (72).

Sont notamment intervenues à l’opération :
- la société AREP en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie AXA France.
- la société Vulcain titulaire du lot n° 3 « charpente métallique – couverture - façade »,
- la société PAVY chargée de la mise en œuvre de dalles de pierres sur des cadres métalliques le long de la verrière de la gare.
- la société Socotec, contrôleur technique.

En suite de difficultés afférentes à une fissuration des vitrages et à une oxydation des chéneaux, la société SNCF gares & connexions a sollicité devant le juge des référés la désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à la demande et M. [T] a été désigné. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 mars 2022.

En suite de l’apparition de nouveaux désordres (affaissement du dallage et soulèvement des dalles provoqué par la corrosion de leur support), la société SNCF gares & connexions a sollicité une seconde expertise. M. [T] a été désigné. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 avril 2022.

La société SNCF gares & connexions, par requête 6 juillet 2023, a saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 21 février 2024, la société Generali iard et la société Vulcain ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Axa France Iard et la SMABTP aux fins d’appel en garantie. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 24/03535.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026, la société Generali iard et la société Vulcain ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société XL Insurance Company SE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG26/00745.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de Paris, saisi de la requête déposée par la société SNCF Gares et connexions et des appels en garanties afférents.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Generali iard et la société Vulcain ont demandé au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance à l’encontre de la société Axa France iard.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Axa France iard sollicite de :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la Société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à l’encontre de la Société MINCO,
DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société AREP, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la compagnie GENERALI et de la Société VULCAIN.
DÉCLARER le désistement parfait ;
PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties, »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :
« Constater le désistement d'instance de la société GENERALI IARD et de la société VULCAIN à l'égard de la société AXA FRANCE IARD.
Donner acte à la SMABTP présente en sa qualité d'assureur de la société PAVY de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance de la compagnie GENERALI IARD et de la société VULCAIN à l'égard de la société AXA FRANCE IARD.
Déclarer le désistement parfait.
Laissez à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur le désistement d’instance

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Generali iard et la société Vulcain se sont désistées de leur instance à l’encontre de la société Axa France iard. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Axa France Iard a accepté ce désistement.

Ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.

L’instance se poursuit donc entre d’une part la société Generali iard et la société Vulcain et d’autre part, la SMABTP.

Par conséquent, cette demande sera dite sans objet.

II- Sur les dépens

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l'espèce, en l’absence d’accord des parties sur ce point, les dépens de l’incident resteront donc à la charge de la société Generali iard et la société Vulcain.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de la société Generali iard et la société Vulcain à l'égard de société Axa France Iard ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate que ce désistement met fin à l’instance entre ces seules parties ;

Précise que l'instance se poursuit entre d’une part la société Generali iard et la société Vulcain et d’autre part, la SMABTP ;

Condamne la société Generali iard et la société Vulcain aux dépens de l’incident ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 29 mai 2026 à 9H30 pour avis sur la jonction de la présente instance avec le RG 26/00745 ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 10 avril 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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