TJ 75056, 1 avr. 2026, RG 25/08084
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me LANDAIS Ariane
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me LANDAIS Ariane
Me DROUARD Frédéric
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/08084 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 01 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me LANDAIS Ariane, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me DROUARD Frédéric, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08084 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTK
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, il a fait assigner M. [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, en substance, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, de l’appartement susmentionné ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation journalière de 20 euros, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à s’acquitter des dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026, M. [Y] [W], représenté par son conseil, n’a maintenu que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [R] [Z], représenté par son conseil, a demandé le rejet de ces prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement du demandeur concernant ses demandes principales et de statuer sur sa demande au titre des frais de procédure qu’il a pu exposer et des dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] [Z] sera condamné aux dépens, son départ des lieux étant postérieur à l’assignation qui lui a été délivrée laquelle, dès lors, s’est révélée nécessaire pour dénouer le litige.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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