TJ 13055, 10 avr. 2026, RG 25/03338
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/03338 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WWK
Expédition délivrée le 10.04.2026 à :
- [O] [X] (OPALEXE)
Grosse délivrée le 10.04.2026 à :
- Me BOUSQUET
- Me CAPINERO
- Me BENSA
- Me TERTIAN
- Me BERGANT
- Me REINA
- Me CALLEJAS
- Me LARRIBEAU
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D] [N] [V]
né le 03 Janvier 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [H] [T] [Z] épouse [V]
née le 11 Octobre 1974
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE MARION BERNARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ART DOMUS
pris en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [F] [R], demeurant [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
AREAS DOMMAGES
es qualité d’assureur de la société ART DOMUS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
L’AUXILLIAIRE
es qualité d’assureur de la société ART DOMUS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [J]
entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
es qualité d’assureur de la société INOX N’GO et de Monsieur [X] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. INOX N’GO
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PISCINE JACQUES BRENS PRO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
ABEILLE ASSURANCES
es qualité d’assureur de la société EDIFICE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
[X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] ont fait procéder aux travaux de réhabilitation de leur villa sise [Adresse 1].
Sont intervenus aux travaux :
le cabinet d’architecte Marion Bernard selon contrat du 25-09-2020 de maitrise d’œuvre complète (Missions APS, APD, DPC, PRO, DCE, DETAOR, AM),
Lot Maçonnerie : la société ART DOMUS (en procédure collective depuis novembre 2024), assurée lors du démarrage du chantier auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE et au moment de l’assignation par AREAS - réception sans réserve le 19-06-2023,Lot Menuiseries extérieures bois (pour les façades SUD, EST, OUEST et NORD) : Menuiserie [X] [J] - réception sans réserve en juillet 2023,Lot Menuiseries extérieures métalliques : entreprise Inox N Go - réception unilatérale le 19-06-2023,Lot Piscine : La société JACQUES BRENS - réception le 19-06-2023.
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société ART DOMUS et Me [F] [R] en a été désigné mandataire judiciaire.
Postérieurement aux diverses réceptions, [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] ont déploré des désordres affectant : la dalle de revêtement extérieur en périphérie de la piscine (plages), les marches et contremarches d’un escalier extérieur (décollement du revêtement), le revêtement des terrasses extérieures, fissures sur le mur intérieur de la cage d’escalier, les menuiseries extérieures en acier (défaut d’étanchéité, zones corrodées), les menuiseries extérieures bois (support et murs dégradés, absence de rejingots, défaut d’étanchéité, difficultés d’ouverture et fermeture, infiltrations dégradant le parquet…) et la piscine (système de remplissage et de top plein dysfonctionnel).
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 19,20,27.08.2025, [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] ont assigné :
1- SARL D’ARCHITECTURE MARION BERNARD,
2- SAS ART DOMUS, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [F] [R],
3- AREAS ASSURANCES, (contrat ART DOMUS – 03832735R)
4- L’AUXILIAIRE - MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (Contrat ART DOMUS n° 020-160278)
5- [X] [J],
6- MAAF ASSURANCES, (assureur de Monsieur [J], contrat n° 113272033T001 et de la société INOX N GO, contrat 113023319 Y – MCE - 001)
7- SARL INOX N’GO,
8- SARL PISCINE JACQUES BRENS PRO,
9- ABEILLE ASSURANCES, (Contrat souscrit par l’intermédiaire du groupe BTPA – Contrat EDIFICE n° 76967493)
en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 12.11.2025, [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La Société AREAS DOMMAGES, Société Mutuelle d’Assurance, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé l’extension de la mission de l’expert et de réserver les dépens.
Société L'AUXILIAIRE, assureur de la société ART DOMUS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La SARL INOX N’GO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé le rejet des demandes adverses et l’extension de la mission de l’expert et de réserver les dépens.
MAAF ASSURANCES, SA, assureur de la Société INOX N GO (police n°1130023319 Y 001), par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves, s’est opposée à toute demande de condamnation formulée à son encontre et a demandé la condamnation de [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] aux dépens.
La SARL D’ARCHITECTURE MARION BERNARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandes la condamnation de [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] aux dépens.
Me [F] [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société ART DOMUS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
« DECLARER irrecevable l'action diligentée par M. et Mme [V] à l'encontre de Me [F] [R], es qualité de mandataire de la Société ART DOMUS qui n'est nullement dans la cause
SUBSIDIAIREMENT
PRENDRE acte des protestations et réserves utiles de Me [R] es qualité de mandataire de la Société ART DOMUS
CONDAMNER solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
L’EI [X] [J] et MAAF ASSURANCES, SA, assureur de l’EI [X] [J] (police n°113272033T001), par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont fait valoir protestations et réserves, se sont opposées à toute demande de condamnation formulée à leur encontre et ont demandé la condamnation de [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] aux dépens.
Le conseil d’ABEILLE ASSURANCES, à l’audience, a verbalement fait valoir protestations et réserves.
La SARL PISCINE JACQUES BRENS PRO, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.2.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les conclusions de la société ART DOMUS
Me [R] demande de « déclarer irrecevable l'action diligentée par M. et Mme [V] à l'encontre de Me [F] [R], es qualité de mandataire de la Société ART DOMUS qui n'est nullement dans la cause » , aux motifs que selon l'article L622-21 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il convient tout d’abord de relever que la société ART DOMUS et son mandataire judiciaire sont bien dans la cause puisque la société a été assignée en son nom chez le mandataire judiciaire au redressement judiciaire désigné.
Par ailleurs, la présente instance ne portant aucune demande de condamnation, et à plus forte raison aucune demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent à l’encontre d’ART DOMUS, elle est recevable comme conforme aux dispositions de l'article L622-21 du Code de Commerce.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert, détaillée au dispositif, inclura les demandes d’extensions formulées par les parties défenderesses.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens in solidum.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS recevable l’instance introduite par [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] à l’encontre de la SAS ART DOMUS, prise en la personne de son mandataire, Me [F] [R] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [X]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation de [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] et dans le rapport d’expertise amiable diligenté par [C] [A] (ALPHA J EXPERTISES CONSTRUCTION) en date du 09.05.2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- pour chaque désordres, préciser s’il a fait l’objet de réserves et s’il était ou non apparent lors de la réception du lot concerné,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- établir une chronologie de la survenance des désordres, des travaux, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception pour chaque lot,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception, lot par lot,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z] in solidum, d’une avance de 7.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
AUTORISONS toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;
REJETONS toutes les autres demandes, notamment celle formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum de [X] [D] [N] [V] et [G] [H] [T] [V] née [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.