TJ 13055, 10 avr. 2026, RG 25/05686
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
EN OMISSION DE STATUER DE L’ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
(N° RG 24/01768 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YKB)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
N° RG 25/05686 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7I6T
Expédition délivrée le 10.04.2026 à :
-service expertise
Grosse délivrée le
10.04.2026 à :
-Me GUILLET
-Me FAVRE-PICARD
-Me PETIT-SCHMITTER
-Me CAPINERO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MILLY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. RÉSIDENCE EXUVIE SIS [Adresse 2]
prise en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages , et en sa qualité d’assureur de la société QUALI ENER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
SCCV [Localité 1] [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. POISSONNIER FERRAN et ASSOCIÉS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. IDEM
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. QUALI ENER
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [Z] [C], domicilié [Adresse 13]
non comparante
S.A.R.L. QUALI CLIMAT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [Z] [C], domicilié [Adresse 13]
non comparante
S.A.S. NOVAFLUX INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE
Vu la requête en rectification reçue du conseil de la SCI MILLY le 1er décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 27 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE (RG 24/1768) ;
Vu les avis adressés aux parties pour observations et n’en ayant suscité aucune ;
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE
Il résulte des pièces produites et il n’est pas discuté que l’ordonnance susvisée du 27 décembre 2024 a omis de statuer sur la demande de la SCI MILLY, intervenante volontaire, visant à étendre la mission de l’expert à son propre préjudice.
Il convient de rectifier cette omission.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIONS ainsi le dispositif de l’ordonnance de référé du 27 décembre 2024 (RG 24/1768) :
DISONS qu’il convient de lire en lieu et place de la mention initiale de la mission d’expertise relative à l’évaluation du préjudice, les dispositions suivantes :
« donner tous les éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE PUJOL et la SCI MILLY du fait des désordres puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé » ;
AJOUTONS au dispositif de l’ordonnance la mention suivante :
« Disons que si l’extension de mission engendre un coût supplémentaire, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires supplémentaires en sollicitant une consignation à la charge de la SCI MILLY et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai » ;
DISONS que ces rectifications seront mentionnées en marge de la minute de l’ordonnance du 27 décembre 2024 (n° RG 24/1768) ;
LAISSONS les dépens de l’instance rectificative à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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