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TJ 13055, 26 mars 2026, RG 23/04016


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Date
26/03/2026
Numéro
23/04016
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69d956f1cdc6046d47cf16c4

Texte de la décision

8,550 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01405 du 26 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 23/04016 - N° Portalis DBW3-W-B7H-376M

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me LOMBARD Charlotte avocate au barreau de Marseille

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Représenté par Carole CARRUBRA munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Maleck

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITGE
Monsieur [H] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 17 mai 2022 pour « lombalgie invalidante chronique avec rachialgies ».
Par courrier en date du 31 mars 2023, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [1] Bouches-du-Rhône ou la caisse) a notifié à Monsieur [H] [V] que suite à l’avis de son médecin conseil, il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 24 avril 2023.
Par courrier en date du 25 avril 2023, Monsieur [H] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [2]) d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par avis en date du 1er septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 04 octobre 2023, Monsieur [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- constater que son état de santé n’est pas compatible avec une reprise du travail au 24 avril 2023 ;
- constater que son état de santé nécessitait la poursuite de son arrêt de travail et du versement des indemnités journalières y afférentes ;
- annuler la décision de la CPAM du 31 mars 2023 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er septembre 2023 ;
- enjoindre à la CPAM de procéder au versement des indemnités journalières en lien avec son arrêt de travail.

Par voie de conclusions en date du 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [1] des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de confirmer sa décision, de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de Monsieur [H] [V] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 avril 2023
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s'apprécie au regard d'une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.
L'appréciation de la capacité d'un assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque ne doit pas se limiter aux seules indications médicales ayant justifié l’arrêt de travail pour maladie ordinaire mais doit tenir compte de l'ensemble des pathologies de l'assuré pouvant avoir une influence sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque.
En outre, l'indemnité journalière cesse d'être servie lorsque l'état de l'assuré est stabilisé, c’est-à-dire lorsque l’état de santé n’est plus susceptible d’évolution, ce qui ne signifie pas que l’assuré est guéri et ne fait plus l’objet d’un suivi médical.
En l'espèce, Monsieur [H] [V] conteste l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 1er septembre 2023 confirmant qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 24 avril 2023.
A l'appui de sa contestation, il se prévaut de plusieurs pièces médicales, à savoir :
-
des certificats médicaux établis par son médecin généraliste, le docteur [L], attestant que son état de santé relève d’une invalidité catégorie 2 mais encore que ses problèmes de santé physiques et psychologiques, nécessitant un suivi médical, le rendent inapte à son poste de travail et que tout maintien dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ;
- des certificats médicaux de son médecin psychiatre, le docteur [O], indiquant que son état de santé psychologique ne l’autorise pas à reprendre son activité professionnelle ;
- un certificat médical établi par le docteur [Q] envisageant la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2 ;
- le rapport d’expertise du Docteur [J], médecin expert désigné par le présent tribunal dans le cadre d’une instance distincte visant l’octroi d’une pension d’invalidité.

Le tribunal retient que ces pièces médicales attestent principalement de l’incapacité de l’assuré à reprendre sa précédente activité et non d’occuper un emploi quelconque.

L’assuré ne peut par ailleurs arguer d’une contradiction entre l’arrêt du versement des indemnités journalières et les conclusions du Docteur [J], médecin judiciairement désigné qui, dans le cadre d’une autre procédure initiée par le requérant, s’est prononcé en faveur du placement de ce dernier en invalidité.
Il est en effet constant que le placement d’un assuré en invalidité de seconde catégorie n'implique pas que son bénéficiaire soit incapable d’occuper tout emploi (Cass. 2e civ. 8 avr. 2010 n° 08-70.464) de sorte qu'il est possible, sous réserve de l’accord de la médecine du travail, qu’un invalide reprenne ou poursuive l'exercice d'une activité professionnelle, nonobstant une mise en invalidité de 2ème catégorie.
Il y a lieu de relever également que si les pièces médicales produites par Monsieur [H] [V] attestent de la persistance des dorsolombalgies et d’un trouble thymique, rendant ainsi nécessaire la poursuite de soins, elles ne permettent toutefois pas de démontrer que les pathologies en cause présentent un caractère évolutif.
Il s’ensuit que ces pièces sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions claires, précises et motivés des médecins composant la commission médicale de recours amiable lesquels ont conclu que « ce soit pour la pathologie du rachis lombaire ou le trouble de l’humeur, l’état n’est pas évolutif et peut être considéré comme stabilisé », de sorte que l’assuré était apte à la reprise du travail à la date du 24 avril 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [V].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
- DIT que Monsieur [H] [V] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 avril 2023 ;
- DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] [V] ;

-RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2023.
LE GREFFIER ;                                                                                         LE PRESIDENT

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