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TJ 13055, 8 avr. 2026, RG 25/03333


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Date
08/04/2026
Numéro
25/03333
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
69d959c4cdc6046d47cf4e69

Texte de la décision

4,524 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/01165 du 08 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 25/03333 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZJP

AFFAIRE :
DEMANDEURS
[M] [L]
né le 15 Janvier 2022
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Mme [P] [N] ([Localité 3])

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : HERAN Claude
MONTOYA Claudette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 octobre 2024, Mme [P] [N] a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de ses compléments, de prestation compensatoire du handicap (PCH) et de plan personnalisé de scolarisation ainsi que de carte mobilité  inclusion (CMI) mention stationnement concernant son enfant, [M] [L], né le 15 janvier 2022.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 27 mars 2025, a attribué à l’enfant un accompagnement humain individualisé et a fait droit à la demande d’allocation de base. Elle n’a pas attribué de complément ni de PCH ou de CMI.
Par une seconde décision prise le 22 mai 2025, la commission a accordé par ailleurs une orientation en unité d’enseignement, en IME ainsi qu’un SESSAD, pour déficience intellectuelle.
Le 24 avril 2025, Mme [P] [N] a formé un recours administratif préalable concernant l’attribution d’un complément de l’AAEH, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête remise au greffe le 21 août 2025, Mme [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la MDPH.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 11 mars 2026.
Mme [P] [N] comparait accompagnée de son fils et réitère les termes de sa requête.

la [1], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle acquiesce à la demande d’attribution d’un complément 2 pour l’embauche d’une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine.

Mme [N] a manifesté son accord avec cet acquiescement.

La Caisse d’Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, n’est pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’[2], il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent.

En l’espèce, la MDPH a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une [2] sur la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026 et a manifesté son accord pour l’attribution d’un complément 2 sur ladite période au regard de pièces versées aux débats.

Le tribunal constate dès lors qu’il n’y a plus de litige.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

CONSTATE l’accord de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône sur la demande de complément 2 ;

DIT par conséquent que Mme [P] [N] peut prétendre au complément 2 de l’allocation de base du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

H. DISCAZAUX H. MEO

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