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TJ 78646, 10 avr. 2026, RG 24/00764


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Date
10/04/2026
Numéro
24/00764
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
69d95ca1cdc6046d47cf8668

Texte de la décision

4,712 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026

N° RG 24/00764 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3KK

DEMANDEUR :

Madame [U] [F] [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [I] [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4] (PORTUGAL)
Représenté par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212 et Maître Frédéric PICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Sophie ROJAT, Maître Ondine CARRO
Copie certifiée conforme à l’original à : service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 5] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce et les obligations alimentaires des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux ;

Vu l’assignation du 31 janvier 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mars 2024 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :

Madame [U] [F] [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Santo André) (PORTUGAL)

ET

Monsieur [G] [I] [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (PORTUGAL)

Mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (Santo André) (PORTUGAL)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 31 janvier 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [I] [S] [Z] à payer à Mme [U] [F] [O] [C] la somme de 60.000€ (SOIXANTE MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Mme [U] [F] [O] [C] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Mme [U] [F] [O] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Madame REGNIAULT, juge délégué aux affaires familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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