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TJ 51454, 10 avr. 2026, RG 24/01982


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Date
10/04/2026
Numéro
24/01982
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
69d95fd9cdc6046d47cfc691

Texte de la décision

15,014 caractères

République française
Au nom du peuple français

ROLE N° RG 24/01982 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E2FY
AFFAIRE : [A] [L], [O] [D] / [C] [B], [V] [H]
Nature affaire : 64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Christine ARNAULD-DUPONT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine ARNAULD-DUPONT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

Madame [V] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 20 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [L] a été gérant de la SARL G2A dont le siège était situé [Adresse 3] à LAON (02000), laquelle société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 9 novembre 2019, la SELARL [G] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Au titre des créances déclarées en amont du jugement d'ouverture figure notamment la somme de 7.120 euros correspondant à la créance de Monsieur [C] [B] et Madame [V] [B] (ci-après les époux [B]), bailleurs, au titre des " solde loyers 2018 et 2019 ".

Par ailleurs, suivant acte authentique du 9 janvier 2007, la SCI MIJG, ayant également pour gérant Monsieur [A] [L], a vendu aux époux [B] un ensemble de 17 garages individuels sis [Adresse 4] à LAON (02000) cadastré section AV n°[Cadastre 1].

L'un des garages est loué par Monsieur [A] [L] aux époux [B], moyennant la somme de 60 euros.

Suivant acte authentique du 29 mai 2013, la SCI MIJG a également vendu aux époux [B] un bâtiment situé [Adresse 3] à LAON (02000) cadastré section AV n°[Cadastre 2].

Le même jour, suivant acte sous seing privé, les époux [B] ont donné ce bâtiment en location à la SCI MIJG, moyennant un loyer mensuel de 400 euros.

Suivant courrier du 8 avril 2021, les époux [B] ont indiqué à Monsieur [A] [L] que le garage loué par ce dernier lui serait repris à défaut de règlement de la dette due au titre des loyers impayés pour le bâtiment et le garage, soit, à cette date, un montant total de 9.520 euros.

Par courrier du 1er octobre 2021, Maître [Y] [S], notaire à [Localité 5], a informé les époux [B] du souhait de Monsieur [A] [L] et de Madame [O] [L] (ci-après les époux [L]) de vendre à Madame [W] leur maison située [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que leur emplacement de parking. Il a par ailleurs été indiqué que Madame [W] souhaitait que lui soit consentie une servitude de passage sur la parcelle AV n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [B] afin d'accéder au jardin situé derrière la maison, ce que ces derniers ont accepté.

Suivant acte authentique du 16 décembre 2021, Madame [W] a acquis des époux [L] leur maison moyennant la somme de 145.000 euros. Les époux [B] sont intervenus à cet acte afin de consentir la servitude souhaitée au profit de Madame [W] moyennant le versement d'une somme de 5.000 euros.

Le 17 décembre 2021, la somme de 129.871 euros à été versée aux époux [L] par Maître [Y] [S].

Le même jour, les époux [L] ont effectué un virement de la somme de 9.680 euros aux époux [B].

Le 23 décembre 2021, la somme de 10.000 euros a été versée par Maître [Y] [S] aux époux [L].

Le 2 mars 2022, Maître [K] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société G2A a indiqué avoir été informé par les époux [L] d'une demande de paiement au titre des loyers impayés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et, lui rappelant l'interdiction des poursuites individuelles, a sollicité qu'il soit mis fin à l'action en paiement intentée à l'égard de la société G2A.

Le 6 avril 2022, Monsieur [A] [L] a informé Monsieur [C] [B] avoir déposé plainte contre lui et a sollicité le remboursement de la somme de 7.500 euros indûment perçue, précisant qu'il retirerait par la suite sa plainte.

Monsieur [C] [B] et Madame [V] [B] ayant opposé leur refus par l'intermédiaire de leur conseil, Monsieur [A] [L] et Madame [O] [D] épouse [L] ont, par exploits du 10 juin 2024, fait assigner Monsieur [C] [B] et Madame [V] [B] devant le Tribunal judiciaire de Reims.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Monsieur [A] [L] et Madame [O] [D] épouse [L] sollicitent du Tribunal de céans, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande ;
Y faisant droit :
- condamner Monsieur [C] [B] et son épouse Madame [V] [B] solidairement au paiement des sommes suivantes :
Principal : 9.680 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
Dommages-intérêts pour résistance abusive : 2.000 euros ;
Article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Monsieur [C] [B] et Madame [V] [B] demandent au Tribunal de céans de :
- débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner les époux [L] solidairement au versement d'une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [L] au versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 20 janvier 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de restitution de la somme de 9.680 euros

Les époux [L] sollicitent la condamnation solidaire des époux [B] à leur restituer la somme de 9.680 euros dont ils soutiennent qu'elle correspond à une dette de loyer due par la société G2A, laquelle somme, du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société, n'aurait par conséquent jamais dû être recouvrée par les époux [B]. Ils ajoutent que le paiement effectué le 17 décembre 2021 ne saurait être considéré comme un paiement spontané et volontaire au motif que celui-ci n'a été effectué que sous la contrainte du notaire, laquelle contrainte doit se déduire des deux virements distincts réalisés par ce dernier.

Aux termes de l'article 1302 du code civil " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

Selon l'article 1302-1 " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "

Aux termes de l'article 1302-2 " Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. "

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au cas d'espèce, il est constant et non contesté que le 17 décembre 2021, les époux [L] ont payé aux époux [B] la somme de 9.680 euros suivant relevé de comptes versés aux débats, les parties s'opposant toutefois quant à l'objet du paiement.

A cet égard, les époux [L] soutiennent que la somme a été sollicitée au titre des loyers impayés par la société G2A, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que, du fait de l'interdiction des poursuites individuelles, la somme devrait leur être restituée.
Toutefois, il convient de relever que la déclaration de créance régularisée par les époux [B] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ne correspond pas à la somme de 9.680 euros mais à la seule somme de 7.120 euros.

Au surplus, les époux [B] versent aux débats un bail dérogatoire conclu le 29 mai 2013 avec la SCI MIJG portant sur le local situé [Adresse 3], ce moyennant la somme mensuelle de 400 euros.

S'il est constant que ledit local a constitué le siège de la société G2A, il est également constant qu'aux termes dudit bail, la seule SCI MIJG constitue la débitrice des loyers dus aux époux [B], l'absence de radiation de la société, décrite comme étant en sommeil selon les demandeurs, étant indifférente, le contrat continuant de lier les parties.

En effet, si les époux [L] soutiennent que le bail, consenti et accepté pour une durée de 24 mois, ayant commencé à courir le 1er juin 2013 aurait par conséquent pris fin le 1er juin 2015, il convient de rappeler que le contrat prévoit de manière expresse que " si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail (…) Il en est de même à l'expiration de cette durée en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion entre les mêmes parties d'un nouveau bail pour le même local ".

De plus, les époux [F] versent aux débats, la lettre avec accusé de réception adressée à la SCI MIJG le 8 octobre 2019 au titre duquel est fait expresse mention au bail du 29 mai 2013 et à la dette locative de la SCI, laquelle s'élevait alors à la somme de 6.320 euros.

Par suite, alors que le contrat de bail lie les parties, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que les époux [L] échouent à démontrer que la somme payée aux époux [B] correspond à une somme due par la société G2A, laquelle n'était pas titulaire du bail litigieux, il ne peut qu'être considéré que ces premiers se sont volontairement acquittés auprès des défendeurs des sommes dues par la SCI MIJG au titre du contrat de bail du 29 mai 2013, sans qu'aucune contrainte ne puisse davantage être caractérisée par la production du seul relevé de compte versé aux débats et par les allégations portées par les époux [L] à l'encontre du notaire étant intervenu à la vente.

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, les époux [L] seront déboutés de leur demande en restitution de la somme de 9.680 euros et, par suite, de leurs demandes indemnitaires formées au titre de la résistance abusive des défendeurs.

II. Sur la demande de condamnation des époux [L] à une amende civile

Les époux [B] sollicitent la condamnation des époux [L] à la somme de 10.000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, lequel dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Si les époux [L] ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, il est constant que le droit d'agir en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malveillante ou de légèreté blâmable, ce qui ne ressort pas des éléments de l'espèce, le Tribunal rappelant au demeurant qu'une partie n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de l'autre à une amende civile, laquelle profite à l'Etat.

Les époux [B] seront par conséquent déboutés de leurs demandes formées de ce chef.

III. Sur les mesures accessoires

L'issue du litige justifie de condamner in solidum Monsieur [A] [L] et Madame [O] [D] épouse [L], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est en outre équitable de les condamner in solidum à payer à la somme de 1.500 euros aux époux [B] au titre des frais irrépétibles.

Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécutoin provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [A] [L] et Madame [O] [D] épouse [L] de l'intégralité de leurs demandes ;

DEBOUTE Monsieur [C] [B] et Madame [V] [H] épouse [B] de leur demande tendant à voir obtenir la condamnation de Monsieur [A] [L] et Madame [O] [D] épouse [L] à une amende civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [L] et Madame [O] [D] épouse [L] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [L] et Madame [O] [D] épouse [L] à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [V] [H] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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