TJ 76540, 9 avr. 2026, RG 25/01835
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
22 RUE DE CROSNE
76000 ROUEN
Tél : 02 76 27 85 80
R. G n° 25-01835
ACCORD DE CONCILIATION
en matière d'expulsion
Le 9 avril 2026
Devant nous, Madame Emeline Guibon-Bonin, la Présidente, assistée de Madame Marion POUILLE, faisant fonction de Greffier,
Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile,
Étant en audience civile,
ONT COMPARU
L'OPH ROUEN HABITAT, demeurant 5, place du Général de Gaulle, 76000 ROUEN,
régulièrement représenté par Madame [K] [V]
le demandeur,
d'une part
et
Monsieur [C] [F], demeurant 42, rue le Verrier, bâtiment Lombardie 2, immeuble Achernar, escalier B, porte 03, (76000) ROUEN,
comparant
le défendeur,
d'autre part
Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.
Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 26 septembre 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant.
Les parties ont convenu ce qui suit :
1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Monsieur [C] [F] (locataire) à l'OPH ROUEN HABITAT (bailleur) à la date du 30 mars 2026 concernant le logement situé 42, rue le Verrier, bâtiment Lombardie 2, immeuble Achernar, escalier B, porte 03, (76000) ROUEN, s'élève à la somme totale de 1 799,90 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse;
2° Monsieur [C] [F] s'acquittera de la dette par 32 acomptes mensuels de 55 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée au bailleur), et du solde par une 33ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mai 2026 ;
3° Si Monsieur [C] [F] n'exécute pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;
4° En cas de résiliation du bail, Monsieur [C] [F] devra libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;
A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [C] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;
De plus, Monsieur [C] [F] devra s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;
5° Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C] [F], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par ailleurs, l'OPH ROUEN HABITAT se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.
Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.
Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article 1542 du code de procédure civile, « A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande.
Ils valent titre exécutoire. »
Après lecture, les parties l'ont signé :
LE DEMANDEUR LE DÉFENDEUR
LA PRÉSIDENTE LE GREFFE
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