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TJ 91228, 10 avr. 2026, RG 26/00171


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Date
10/04/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69d96465cdc6046d47d02009

Texte de la décision

12,065 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 10 avril 2026

MINUTE N° 26/317
N° RG 26/00171 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSPE

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [A]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M12

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Edihno DOS-REIS, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66 et par Maître Léa BOST, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 23 février 2026, Monsieur [J] [A] et Madame [E] [A] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL CLOS ET COUVERT, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [J] [A] et Madame [E] [A] exposent que :

- ils ont fait appel à la SARL [Adresse 2] afin de faire installer une pergola au sein de leur domicile, situé [Adresse 4] à [Localité 1],
- l'installation a été réalisée le 6 mai 2025, en forçant le déplacement du caisson du store vers la gauche, après que les installateurs se soient aperçus que l'un des poteaux aluminium destiné à soutenir ladite pergola débordait de la terrasse, de sorte que la stabilité de l'ensemble de la structure n'était pas assurée à l'extrémité droite de la terrasse où elle devait initialement être installée,
- il n'ont pas signé le procès-verbal de réception et n'ont pas soldé la facture d'un montant de 2.500 euros, et ont informé la SARL CLOS ET COUVERT du ceintrage du coffre du fait du déplacement, laquelle a précisé qu'elle se rapprochait du fabriquant afin de solutionner la difficulté,
- malgré un rendez-vous sur place et de multiples échanges, la SARL [Adresse 2] n'a apporté aucune solution, reconnaissant la déformation du capot mais précisant que cela n'impactait pas le fonctionnement du store en lui-même,
- ils ont donc saisi leur assureur, qui a confié une mesure d'expertise à la SAS SARETEC, laquelle a constaté les défauts et malfaçons, concluant que le coffre n'a pas été posé conformément aux règles de l'art et que dans la mesure où il a été abimé par les ouvriers lors de l'installation, ils sont en droit d'évoquer également un défaut de conformité,
- la SARL [Adresse 2] a proposé le remplacement du capot du coffre alors que l'ensemble de l'ouvrage doit être remplacé, sans émettre de devis.

A l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [J] [A] et Madame [E] [A], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SARL CLOS ET COUVERT, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en réponse, formant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [J] [A] et Madame [E] [A] justifient, par la production de divers courriers, de la facture de la SARL [Adresse 2] datée du 6 mai 2025, du rapport d'expertise amiable de la SAS SARETEC du 17 septembre 2025, de la note du fabricant et de la fiche technique de la PERGOLA [Localité 2], rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [J] [A] et Madame [E] [A], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [Y] [K]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

Avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [A] et Madame [E] [A], auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [A] et Madame [E] [A].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés.

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