TJ 91228, 10 avr. 2026, RG 25/01209
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 avril 2026
MINUTE N° 26/326
N° RG 25/01209 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKPU
PRONONCÉE PAR
Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-Présidente,
assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [A] [K] [Q], demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Anne-Marie KOFFI de la SAS CABINET KOFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1018,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3],
non représentée
La Société CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], es qualité d’assureur de Madame [A] [K] [Q],
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau de l’ESSONNE,
IMMO FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], syndic de la [Adresse 6] [Adresse 7] située [Adresse 8]
non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [K] [Q] est propriétaire d'un appartement qu'elle propose à la location au sein de la copropriété dite [Adresse 2] située [Adresse 9] à [Localité 1].
Elle a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société Cardif IARD.
Un incendie est survenu dans les lieux le 5 janvier 2022.
Par acte délivré le 31 octobre 2025, Mme [K] [Q] a assigné la société Cardif IARD, la société Immo France Paris Ile-de-France en qualité de syndic de la copropriété et la société Axa France en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et le paiement d'une provision.
Initialement appelée le 18 novembre 2025, après un premier renvoi au 12 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette date, Mme [K] [Q], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
«- DIRE qu'il y a lieu à référé
- DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura la mission la plus large possible en la matière et notamment de :
- SE RENDRE à l'appartement de Mme [A] [K] [Q] sis [Adresse 10],
- EXAMINER ET DÉCRIRE les désordres, en recherchant l'étendue, l'origine et les causes,
- FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- DONNER son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit, les évaluer à l'aide de devis produits par les parties,
- CHIFFRER la perte locative subie par Mme [A] [K] [Q] du fait des désordres survenus,
- CHIFFRER l'ensemble des dommages subis du fait des dégradations occasionnées par l'incendie,
- DIRE que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du Code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat de ce Tribunal dans les six mois de cette saisine,
- DIRE qu'il sera référé en cas de difficulté,
- FIXER la provision à consigner au greffe pour la mise en œuvre, le délai de cette consignation et celui du dépôt du rapport,
- CONDAMNER in solidum CARDIF IARD, IMMO FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE et AXA FRANCE à lui verser une provision de 10 000 € et au paiement de la provision sur les frais d'expertise,
- CONDAMNER in solidum CARDIF IARD, IMMO FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE et AXA FRANCE au paiement la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DÉBOUTER les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER in solidum CARDIF IARD, IMMO FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE et AXA FRANCE aux entiers dépens de l'instance,
- ORDONNER l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir en vertu des dispositions de l'article 514 CPC.».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, malgré le sinistre subi et la production de factures des travaux auxquels elle a fait procéder pour reprendre les désordres, la société Cardif IARD a refusé sa garantie. Elle indique que la mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine et les causes de l'incendie et établir les responsabilités afin de lui permettre d'obtenir réparation.
La société Cardif IARD, représentée par avocat, s'est référée oralement à ses conclusions écrites pour demander principalement au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise. Elle conclut enfin au débouté de Mme [K] [Q] de ses autres demandes.
Elle fait valoir que la déclaration de sinistre est tardive, qu'elle n'a pas pu constater la matérialité de désordres du fait des travaux réalisés, que l'assureur de l'immeuble a accepté de prendre en charge les réparations à hauteur du montant arrêté par son expert et que l'authenticité des factures produites est sujette à caution.
Citées respectivement à étude et à personne morale, les sociétés Immo France Paris Ile-de-France et Axa France n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, la demanderesse a d'ores et déjà réalisé des travaux réparatoires dans son appartement de sorte qu'il n'est plus possible de constater l'existence des désordres invoqués et de vérifier l'existence d'un lien de causalité entre ceux-ci et le sinistre.
Ainsi, il n'est aucunement démontré que la mesure demandée serait de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse et ce d'autant que le syndicat des copropriétaires a organisé une expertise amiable qui n'a pas permis de constater les désordres invoqués.
Au surplus, Mme [K] [Q] n'expose aucunement, même de manière seulement imprécise à ce stade, le fondement juridique du procès potentiel qu'elle envisage d'engager.
Par suite, faute de démonstration de la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, il convient de rejeter la demande d'expertise.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La charge de la preuve de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable incombe à celui qui s'en prévaut.
Au cas présent, la demanderesse ne démontre pas de manière incontestable avoir subi un dommage pour lequel la société Cardif IARD devrait sa garantie en sa qualité d'assureur habitation.
Elle n'établit pas davantage de manière évidente que des désordres affectant son appartement trouveraient leur origine dans les parties communes de l'immeuble et par suite l'existence d'une obligation non sérieusement contestable du syndicat des copropriétaires ou de son assureur de l'indemniser.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [K] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande d'expertise de Mme [A] [K] [Q] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Mme [A] [K] [Q] ;
CONDAMNE Mme [A] [K] [Q] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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