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TJ 91228, 9 avr. 2026, RG 26/01673


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Date
09/04/2026
Numéro
26/01673
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
69d964c8cdc6046d47d02837

Texte de la décision

3,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Avril 2026

AFFAIRE N° : N° RG 26/01673 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPI5

Jugement de désistement d’instance rendu le 09 Avril 2026

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM, enseigne CITYA PATRIMOINE GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est situé [Adresse 3]

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [F] [B] [C], demeurant [Adresse 4]

non comparant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et du prononcé sur le siège

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 10 Mars 2026,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Avril 2026 et la décision a été prononcée sur le siège

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.

A l’audience de ce jour, le conseil de la partie demanderesse à la procédure, indique au tribunal se désister de la procédure au motif que l’assignation comporte une erreur dans l’orthographe du nom de la partie défenderesse.

Monsieur [F] [B] [C], non comparant à l’audience et qui n’a pas consitué avocat, n’a pas conclu, de sorte que le désistement du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM est parfait.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé à l’audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM à l’encontre de Monsieur [F] [B] [C]

CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la partie défenderesse

DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM

Prononcé à l'audience publique du NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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