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TJ 77284, 10 avr. 2026, RG 26/00351


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Date
10/04/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
69d9679acdc6046d47d0603c

Texte de la décision

3,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[T] [H], [Z] [E] épouse [H]

C/

N° RG 26/00351 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGCI

Nac :20L

Minute N°26/

NOTIFICATION LE :

1 FE SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE
1 FE Me Emilie POLO
1 CD

JUGEMENT

le 10 Avril 2026

ENTRE :

Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDEUR : non comparant, représenté par la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX

ET

Madame [Z] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

domiciliée : chez
Chez Maître [I] [C] [Adresse 2]
[Localité 4]

DEMANDEUR : comparante en personne assistée de Me [I] [C]

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 4 mars 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (Algérie)

et Madame [Z] [E], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 6 avril 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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