TJ 44109, 3 avr. 2026, RG 24/00055
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Texte de la décision
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIQH
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
à la SELARL RACINE
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Gaëlle VIZIOZ
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l'audience publique du 3 avril 2026
PRONONCE fixé au 3 avril 2026
jugement contradictoire prononcé sur le siège
ENTRE :
PRS DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 2 rue du Général Margueritte - CS 13513 - 44035 NANTES CEDEX 1
Créancier poursuivant représenté par Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ET :
S.C.I. SCI PJC, dont le siège social est sis Rue Eric Tabarly - ZAC Beausoleil ZA Beausoleil - 44116 VIEILLEVIGNE représenté par M. [B] [E] (Gérant)
Débiteur saisi représenté par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement d’orientation du 4 avril 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente juridiction a, après avoir tranché les contestations élevées par la SCI PJC, fixé à la somme de 237.959,43 euros la créance du poursuivant et a ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 11 juillet 2025.
La SCI PJC a formé appel de la décision le 25 avril2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 11 juillet 2025 et a été successivement reportée au 12 décembre 2025, au 20 janvier 2026 et au 3 avril 2026 à la demande de créancier poursuivant, la Cour d’Appel n’ayant pas rendu sa décision.
Suivant conclusions reçues en prévision de l’audience, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique, représenté par son avocat, a sollicité un nouveau report de la vente forcée, l’arrêt de la Cour d’Appel intervenu le 24 février 2026 ne lui ayant pas laissé un délai nécessaire pour procéder aux formalités en vue de la vente.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
MOTIFS
Aux termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date d'audience de vente forcée ».
En l’espèce, il résulte des débats que la Cour d'Appel de Rennes a statué par un arrêt en date du 24 février 2026 sur l’appel formé par la SCI PJC et que le créancier poursuivant n'a donc pas disposé du temps nécessaire pour procéder aux formalités préalables à l’adjudication.
Ces circonstances constituent une cause justifiée de report de l'adjudication qui sera par conséquent ordonné à l'audience du 17 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé sur le siège,
Vu l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
ORDONNE le report de la vente forcée à l'audience du vendredi 17 juillet 2026 à 10 heures,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
S. DUBO G GREMILLET
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