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TJ 06088, 16 sept. 2025, RG 25/02125


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Date
16/09/2025
Numéro
25/02125
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
69d96a13cdc6046d47d090e5

Texte de la décision

11,319 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [U] [B] [I] c/ [R] [J] [I] veuve [Z]

MINUTE N° 25/

Du 16 Septembre 2025

3ème Chambre civile
N° RG 25/02125 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQUQ

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Juillet 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Marie-christine MOUCHAN
Me Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

Madame [R] [J] [I] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE

[U] [I] et sa soeur [R] [I] épouse [Z] sont nés du mariage de [D] [I] et de [K] [H], tous deux décédés à [Localité 1] le [Date décès 1] 2000 et [Date décès 2] 2011.

[U] [I] expose que l’actif de la succession des époux [I] /[H] est constitué de biens immobiliers dont la configuration et les valeurs sont inégales de sorte que le partage en nature est impossible.

Il expose que par acte délivré le 11 octobre 2012, il a été assigné par sa soeur devant le Tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.

Par jugement du 2 juin 2014, le Tribunal de Grande instance de Nice a déclaré recevable l’action en partage judiciaire engagée par [R] [I] épouse [Z].

Il expose que Me [V] [Y] et Me [A] [F], tous deux notaires à [Localité 1] ont été successivement désignés pour procéder aux opérations de partage et de liquidation.

Il expose que les opérations de mise en oeuvre par l’actuel notaire, Me [F], progressent difficilement en raison d’une part de la composition de l’actif successoral et d’autre part de l’immobilisme de sa soeur qui aurait pris le parti de garder le silence à chacune des étapes successive des opérations de liquidation.

Il expose qu’étant âgé de 80 ans et son épouse de 78 ans, il a pour seule préoccupation de parvenir au règlement de cette succession litigieuse afin d’assurer à sa fille âgée de 52 ans et lourdement handicapée un avenir dégagé de toute difficulté d’ordre juridique et patrimonial.

Il expose en outre qu’il ressort du schéma de partage élaboré par Me [F] que vendre la parcelle de terre située à [Localité 3] permettrait d’obtenir les liquidités suffisantes pour le règlement des droits de succession de chacun des co-indivisaires.

Il indique qu’à la fin de l’année 2024, il a obtenu une proposition d’achat d’[E] [S] portant sur la parcelle en question et que malgré les relances successives faites à sa soeur, cette dernière n’a toujours pas fait part de ses intentions.

Par requête parvenue le 20 mai 2025 au Greffe du Tribunal judiciaire de Nice, [U] [I] a sollicité du Tribunal qu’il l’autorise à assigner à jour fixe sa soeur, [X] [I] épouse [Z].

Par ordonnance rendue le 20 mai 2025, la Vice -Présidente du Tribunal judiciaire de Nice l’a autorisé à faire délivrer un projet d’assignation à sa soeur, [R] [I].

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, [U] [I] a assigné [X] [I] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- Juger que le défaut de réponse de [X] [I] épouse [Z] met en péril l’intérêt commun;
En conséquence,
- L’autoriser à signer seul et successivement un avant-contrat de vente puis l’acte authentique de vente portant sur la parcelle de terre cadastrée Section AI n°[Cadastre 1] située sur le territoire de la commune de [Localité 3] au profit d’[E] [S] ou de toute autre personne qu’il décidera de se substituer;
- Condamner [X] [I] épouse [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Marie-Christine MOUCHAN, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, [U] [I] réitère ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, [R] [I] épouse [Z] demande au Tribunal de :
- Débouter [U] [I] de l’ensemble des ses demandes, fins et prétentions;
- Le condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente de la parcelle indivise

Aux termes de l’article 815-5 alinéa 1du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

Aux termes de l’alinéa 3 de ce même article, l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.

En l’espèce, [U] [I] sollicite l’autorisation de vendre la parcelle cadastrée SECTION AI n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] aux motifs que l’offre qu’il a obtenu serait de nature à favoriser le règlement de la succession de ses parents ainsi que le paiement des frais de succession.

Il indique en outre que le refus de sa soeur quant à cette cession met en péril l’intérêt commun aux regard du fait que:
- la succession a été ouverte depuis plus de 15 ans et qu’il est le seul à payer intégralement les charges de la dite indivision ;
- l’offre faite par [E] [S] est la seule faite à ce jour;
- le silence et la passivité de sa soeur mettent en péril les opérations de partage et de liquidation.

[R] [I] épouse [Z] indique qu’elle ne saurait faire suite à une promesse de vente adressée à un notaire, sans aucune concurrence et sans aucun respect des mandats en matière de vente immobilière qui auraient pu être donnés par son frère ou elle-même, chacun d’eux pouvant proposer une agence spécialisée en matière de transactions de terrains à usage de construction et à un meilleur prix.

Concernant l’offre d’achat, elle indique que cette dernière ne contient aucune condition suspensive notamment quant à l’obtention d’un éventuel permis de construire. Elle précise enfin qu’elle est expirée depuis plus d’1 an.

En l’espèce, il s’évince des éléments produits au débat qu’il a été proposé aux indivisaires par Me [A] [F], notaire en charge de la liquidation un schéma de partage consistant à vendre la parcelle de terre située à [Localité 3] et de porter à la masse à partager le prix de la vente, cette option ayant en outre vocation à obtenir les liquidités suffisantes pour le règlement des droits de chacun des co-indivisaires.

Au suplus, il ressort du rapport d’expertise établi contradictoirement par [O] [N] que le terrain litigieux a été évalué à la somme de 1.028.000 d’euros (Valeur vénale actuelle de 236.000 euros au titre de la zone agricole / Valeur vénale de 792.000 euros pour la zone urbaine).

Il s’évince également des élements soumis au débat qu’une promesse d’achat sans conditions suspensives a été faite le 13 décembre 2024 en vu de l’acquisition du terrain litigieux pour un montant de 1.000.000 d’euros, prix ferme et définitif ( frais d’enregistrement et de notaire à la charge de l’acquéreur).

Il ressort des documents et notament des taxes d’imposition produites que [U] [I] paye intégralement les charges de l’indivision.

En l’espèce, les héritiers n’ayant pas pu amiablement attribuer les bien indivis objets de la succession et l’un des co-indivisaires s’acquittant seul depuis l’ouverture de la succession en 2014 de l’ensemble des frais y afférents, il convient, conformément au schéma de partage proposé par Me [A] [F] le 5 juin 2019, de procéder à la vente de la parcelle cadastrée SECTION AI n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3].

L’offre d’achat faite par [E] [S], outre le fait qu’elle est la seule existante à ce jour, ne s’éloigne pas de l’évaluation effectuée par l’expert dans le cadre de son rapport contradictoire déposé le 19 avril 2023.

Dès lors qu’il n’existe pas de contestations sérieuses quant à l’existence d’une mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires qui est caractérisé en l’espèce; il convient d’accueillir la demande de [U] [I].

4. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

[R] [I] épouse [Z] qui succombe à l’instance en supportera par conséquent les dépens.

5. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, au vu des éléments du litige, il apparaît équitable de condamner [R] [I] épouse [Z] à payer à [U] [I] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article susvisé.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement; en l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Autorise [U] [I] à procéder seul à la vente de la parcelle cadastrée SECTION AI n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3], en signant seul seul et successivement un avant-contrat, puis l’acte authentique de vente, aux conditions énoncées dans la promesse déjà faite par [E] [S], à son profit, ou à celui de toute autre personne qu’il décidera de se substituer,

Condamne [R] [I] épouse [Z] à payer à [U] [I] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [X] [I] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Et la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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