TJ 06088, 27 mars 2026, RG 24/00244
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
N° : 26/137
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5IB
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 27 Janvier 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Sandra POLET
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [C] [Y] - [Q], Mme [H] [Y]
Me [U] [O]
Fonds de Garantie
DEMANDERESSES :
Madame [C] [Y] - [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mounira MEZGHICHE, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mounira MEZGHICHE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la forclusion du droit d’agir de Mesdames [C] [Y] [Q] et [H] [Y] ;
Accorde à Mesdames [C] [Y] [Q] et [H] [Y] un relevé de forclusion ;
Dit que Mesdames [C] [Y] [Q] et [H] [Y] ont la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de viol commis à l’encontre de Madame [C] [Y] [Q] commis le 10 janvier 2021, pour lequels Monsieur [X] [P] [Z] a été condamné par arrêts criminel et civil de la cour d’assises des Alpes-Maritimes du 7 avril 2023 ;
Alloue à Madame [C] [Y] [Q] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Alloue à Madame [H] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Alloue à Madame [C] [Y] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mounira Mezghiche, avocat ;
Alloue à Madame [H] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mounira Mezghiche, avocat ;
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du même code ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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