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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 06088, 9 avr. 2026, RG 25/03163


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Date
09/04/2026
Numéro
25/03163
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69d96aa7cdc6046d47d09d59

Texte de la décision

13,436 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 9 AVRIL 2026

Service du surendettement

[R] c/ Société ONEY BANK, Société ADVANZIA BANK, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société CARREFOUR BANQUE, Société FLOA, Société LA BANQUE POSTALE, Société SOCIETE GENERALE

MINUTE N°
DU 09 Avril 2026

N° RG 25/03163 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTD6

Grosse délivrée
à toutes les parties

Copie certifiée conforme délivrée
à Me LEBRUN

le

DEMANDEUR:

DEBITEUR :

Monsieur [S] [R]
28 AV PAUL DOUMER BAT A
06190 ROQUEBRUNE- CAP-MARTIN
représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocate au barreau de NICE

DEFENDEURS :

CREANCIERS :

Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Société ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 All A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Société LA BANQUE POSTALE CF
Service Surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société LA BANQUE POSTALE
SVC SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 9 avril 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 3 février 2025, Monsieur [S] [R] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 27 février 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 22 mai 2025 de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de quatre-vingt-un mois au taux légal selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.

Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [S] [R] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités apparaissaient trop élevées.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.

Monsieur [S] [R] représenté par son conseil à aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de :
Constater que Monsieur [S] [R] est de bonne foi et dans une situation de surendettementJuger que la capacité de remboursement de Monsieur [S] [R] n’est pas supérieure à 150 euros par mois et la fixer à ce montant.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Selon le rapport des courriers émis, Monsieur [S] [R] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 22 mai 2025, le 2 juin 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 30 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.

Sur les mesures

En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.

Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [S] [R] s’élève à 31120,23euros constitué uniquement de dettes de crédits à la consommation.

Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de quatre-vingt-et un mois au taux maximum légal avec une capacité de remboursement de 442 euros. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 2 334 euros (salaire) et des charges de 1 892 euros pour (forfait charges courantes, assurance mutuelle, EHPAD et loyer).

Aujourd’hui, Monsieur [S] [R] verse aux débats :
Ses bulletins de salaire d’octobre à décembre 2025L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 27687 euros Des certificats médicaux attestant de son état de santéDes appels de loyers de 848,62 eurosDes justificatifs de charges courantesLe justificatif de charges de prise en charge de l’EHPAD de sa mère Les relevés de compte bancaire des trois derniers mois
Il en ressort que les ressources de Monsieur [S] [R] sont de 2334 euros conformément à celle retenue par la commission de surendettement des particuliers Les charges sont constituées par le loyer de 882 euros, le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne de 876 euros, à majorer de 182 euros au titre des frais de d’EHPAD et 151 euros de majoration de frais de mutuelle, soit au total 2058 euros.

Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 123 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 121 euros.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 768 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 1 566 euros.

La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 276 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement.

Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [S] [R] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement du montant non remboursé à l’issue des quatre-vingt-quatre mois.

Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [S] [R] contre les mesures imposées en date du 22 mai 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;

FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,

DIT que les dettes de Monsieur [S] [R] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus, avec effacement partiel de dettes à l’issue ;

DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [S] [R] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [S] [R], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartient à Monsieur [S] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [S] [R] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES

Débiteur : M. [R] [S] Dossier BDF : 000125004354
Dossier TJ Nice : 25-3163

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/05/2026 au 15/09/2030
Mensualité du 15/10/2030 au 15/04/2033
Effacement
fin
ADVANZIA BANK / 5039020155
906,30 €
0,00%
7,83 €
7,83 €
248,58 €
CARREFOUR BANQUE / 51170297191100
5 839,69 €
0,00%
50,46 €
50,46 €
1 601,05 €
FLOA / 146289661400075340003
2 881,47 €
0,00%
24,90 €
24,90 €
789,87 €
LA BANQUE POSTALE / 2284587L029
0,00 €
0,00%

0,00 €
LA BANQUE POSTALE CF / 00050563546662
5 172,73 €
0,00%
44,70 €
44,70 €
1 417,93 €
LA BANQUE POSTALE CF / 00055663556673
8 220,99 €
0,00%
71,03 €
71,03 €
2 254,47 €
LA BANQUE POSTALE CF / 60060168124919
5 786,73 €
0,00%
50,00 €
50,00 €
1 586,73 €
ONEY BANK / 5039065166
1 708,30 €
0,00%
14,76 €
14,76 €
468,46 €
ONEY BANK / 5039065167
104,02 €
0,00%
1,96 €

0,14 €
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/05/2026 au 15/09/2030
Mensualité du 15/10/2030 au 15/04/2033
Effacement
Fin
SOCIETE GENERALE / 00050514455
500,00 €
0,00%
4,32 €
4,32 €
137,12 €
Total des mensualités

269,96 €
268,00 €

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.