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TJ 92050, 4 mars 2026, RG 25/00097


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Date
04/03/2026
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj92050
Chambre
ELECTION PROFESSIONNELLE
Type
other
Id
69d96acfcdc6046d47d0a0ce

Texte de la décision

4,250 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social

JUGEMENT
rendu le 04 mars 2026
■
Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3QGD

N° MINUTE : 26/00014

Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Me Hugues PELISSIER
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE SCID Monsieur [O] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE

S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugues PELISSIER avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2], comparant

Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE SCID, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [O] [V], muni d’un pouvoir

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 4 février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 4 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

La société Fiducial sécurité humaine a pour activité la prestation de service en matière de sécurité privée.

Le 28 novembre 2025, le syndicat Commerce indépendant et démocratique a notifié à la direction de la société la désignation de M [O] [V] en qualité de représentant de section syndicale.

Par requête enregistrée le 15 décembre 2025, la société Fiducial sécurité humaine a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

La requérante, le syndicat Commerce indépendant et démocratique et M [V] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 février 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Fiducial sécurité humaine se désiste de sa demande et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles, faisant valoir qu’elle ne s’est désistée qu’après avoir reçu communication des pièces justifiant de la régularité de la désignation.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat Commerce indépendant et démocratique et M [V] s’opposent au désistement et demandent la condamnation de la société à leur verser chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros pour procédure abusive.

Ils soutiennent que la société a persisté dans sa demande alors que la régularité du mandat était justifiée.

Décision du 04 mars 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3QGD

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

En vertu de l’article 396 du code de procédure civile « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a poursuivi la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant qu’elle était dépourvue de tout fondement.

L’opposition au désistement ne reposant pas sur un motif légitime, il convient en conséquence de le déclarer parfait.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Pour les motifs précédemment énoncés, la demande présentée par les défendeurs au titre de l’abus de procédure doit être rejetée.

Sur les frais de l’instance

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Reçoit le désistement de la société Fiducial sécurité humaine de sa demande d’annulation.

Déboute le syndicat Commerce indépendant et démocratique et M [O] [V] de l’ensemble de leurs demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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