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TJ 92050, 10 avr. 2026, RG 24/00005


Vérifier : TJ 92050, 10 avr. 2026, RG 24/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
24/00005
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69d96d6fcdc6046d47d0d311

Texte de la décision

7,001 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZD4Y

N° Minute : 26/00774

AFFAIRE

[N] [R]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Alice ORIOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0335

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [I], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [R], salariée de la société [1] en qualité d'agent de ménage, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 29 septembre 2022 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 23 septembre 2022 qui mentionne une « lombosciatique gauche sévère invalidante sur arthrose IAP et canal lombaire étroit et protrusion discale gauche paramédiane ».

La caisse primaire d'assurance- maladie des Hauts-de-Seine (CPAM) a retenu que la pathologie relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles, mais, après enquête, a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas réunie. Elle a en conséquence transféré le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France, lequel a rendu un avis défavorable le 24 avril 2023.

La CPAM a rendu une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le 12 juin 2023.

Madame [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine en contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse.

Le 15 décembre 2023, Madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Finalement, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [R] par décision prise en sa séance du 09 janvier 2024 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Les parties se sont déclaré d'accord sur la nécessite de la saisine d'un second CRRMP, qui est de droit.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d'un deuxième CRRMP

L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale énonce : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. »

L'article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

Il résulte de ces dispositions que la saisine d'un second [2] est de droit lorsque le différent porte sur les conditions administratives de prise en charge.

En conséquence, il convient de dire que l’avis du [3] région [Localité 4] – Île-de-France ne s'impose pas et de désigner le [4] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [R] selon certificat médical du 23 septembre 2022.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DIT que l’avis du [5] ne s’impose pas ;

AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,

DÉSIGNE le :

le [2] de la région nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]

aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [N] [R] selon certificat médical du 23 septembre 2022 ;

ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que la demanderesse se désiste de son instance ou que les parties conviennent d'une procédure sans audience ;

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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