TJ 95500, 10 avr. 2026, RG 25/01189
Vérifier : TJ 95500, 10 avr. 2026, RG 25/01189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01189 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O55Y
Code NAC : 35E
Monsieur [C] [T]
C/
Société ECO ISOLATION
Société ECO SOUFFLE
Monsieur [L] [J]
Société NH ELEC
S.C.I. MHLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Virginie BENSOUSSAN BRULÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 10
DÉFENDEURS
Société ECO ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société NH ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société ECO SOUFFLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
S.C.I. MHLD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
La SCI MHLD a été créée le 8 novembre 2007 avec un capital de 125.000 €, reparti à parts égales entre Monsieur [J] et Monsieur [T], [L] [J] ayant été nommé en qualité de Gérant, de la SCI ;
Un bail commercial a été signé le 24 janvier 2008, entre la SCI MHLD, en qualité de bailleresse et la Société JARDINS DU VEXIN, en qualité de preneur, pour l’immeuble sis [Adresse 4] à MERY SUR OISE (95540) ;
Par exploit en date du 5 décembre 2025, [C] [T] a fait assigner la SCI MHLD au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
• désigner un administrateur provisoire indépendant, impartial et disposant de la compétence et de l’expertise nécessaire afin qu’il exerce une mission de gestion de la SCI MHLD avec des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation, et ainsi :
- lui donner les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la SCI MHLD conformément à la loi et aux statuts ;
- présenter une expérience significative dans la gestion de sociétés civiles immobilières, et dans le traitement de situation de blocages entre associés ;
- présenter des connaissances solides en matière comptable, financière, fiscale et juridique ;
- le choisir parmi les professionnels inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi les experts indépendants disposant de compétences reconnues en matière de gouvernance et de restructuration d’entreprises ;
- convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant ;
- dire que cet administrateur provisoire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
- déterminer la durée de la mission de l’administrateur provisoire (6 mois renouvelables autant de fois que nécessaire sur demande de l’administrateur provisoire) ;
- dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée par le Président du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
- dire que sa rémunération sera mise à la charge de la SCI MHLD ;
- dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par le Président du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
- dire que l’administrateur provisoire devra rendre compte immédiatement au Président du Tribunal judiciaire de toute difficulté ;
- dire que l’administrateur provisoire établira un compte-rendu à la fin de sa mission ;
• Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et ainsi :
- désigner tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires ayant un profil d’expert-comptable qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission suivante :
1. convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications ;
2. vérifier la sincérité des comptes de la SCI MHLD au titre des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, et de la comptabilité y afférente, en analysant notamment la trésorerie, le passif exigible, la solvabilité de la SCI MHLD au titre des exercices susmentionnés ;
3. déterminer s’il existe un risque de cessation des paiements pour la SCI MHLD au vu de la santé financière de l’entreprise ; si oui, dater le risque financier, court ou moyen terme ; 4. faire toute la lumière sur la gestion de la SCI MHLD par le gérant en analysant les flux bancaires et financiers depuis le 1er janvier 2020 jusqu’à ce jour ;
5. établir l’existence de toutes fautes de gestion de la part de la gérance de la SCI MHLD et les caractériser ;
6. si les fautes de gestion venaient à être établies, indiquer pourquoi et en quoi ;
7. vérifier la bonne tenue des assemblées générales ordinaires relatives aux exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 de la SCI MHLD et également les actes sociaux qui en découlent ;
8. évaluer les locaux immobiliers dont la SCI MHLD est propriétaire en vue de permettre de débloquer la situation par un rachat des parts sociales de Monsieur [C] [T] par Monsieur [L] [J] pour sortir de la SCI MHLD ;
9. contrôler le respect des dispositions statutaires et notamment l’article 20 relatif à la prise de décision à l’unanimité des associés ;
10. recueillir et consigner des documents, pièces comptables, procès-verbaux, échanges, avant qu’ils ne disparaissent : les modalités de prises de décisions de Monsieur [L] [J], l’existence d’une facturation anormale, étude des flux bancaires par les relevés adéquats ;
11. vérifier si certaines décisions menacent l’intérêt social ou les droits des associés (dilution abusive, retrait frauduleux d’actifs) ;
12. fixer le loyer de l’occupation sans droit ni titre de mai 2021 jusqu’au départ effectif de la société ECO SOUFFLE (Monsieur [V] [J], fils de [L] [J]) à payer par la société ECO SOUFFLE ;
13. dans l’éventualité où l’expert judiciaire indiquerait que la société ECO ISOLATION occuperait également le hangar sans droit ni titre, fixer le loyer de l’occupation sans droit ni titre de mai 2021 jusqu’au départ effectif de la société ECO ISOLATION (Monsieur [V] [J], fils de [L] [J]) à payer par la société ECO ISOLATION ;
14. dans l’éventualité où l’expert judiciaire indiquerait que la société NH ELEC occuperait également le hangar sans droit ni titre, fixer le loyer de l’occupation sans droit ni titre de décembre 2022 jusqu’au départ effectif de la société NH ELEC (Monsieur [V] [J], fils de [L] [J]) à payer par la société NH ELEC ;
15. fixer le loyer de l’occupation sans droit ni titre de mai 2021 jusqu’au départ effectif de Monsieur [V] [J], fils de [L] [J] à payer par la société ECO SOUFFLE ;
16. constater l’absence de bail / de toute convention conclue entre :
• la SCI MHLD et la société ECO SOUFFLE ;
• la SCI MHLD et la société ECO ISOLATION ;
• la SCI MHLD et la société NH ELEC ;
17. constater la légitime propriété de Monsieur [C] [T] du matériel agricole ;
18. indiquer aux parties son absence de lien avec chacune d’elle et/ou avec leurs conseils (garantie de son impartialité) ;
19. se rendre en tous lieux nécessaires à l’exécution de sa mission ;
20. entendre tout sachant ;
21. faire, s’il y a lieu, le compte entre les parties ;
22. établir, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note de synthèse aux parties avec un bilan des actions en cours et à faire, leur planning et un ordre du jour de la prochaine réunion ;
- enjoindre à l’expert à établir un pré-rapport afin de recueillir les observations des parties sur les constats et les avis formulés ;
- enjoindre à l’expert de mettre en œuvre et d’accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code deprocédure civile et que, sauf conciliation des parties (qu’il pourra lui-même mener), il déposera son rapport au Greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
- fixer la provision et le délai pour régler cette provision ;
- condamner Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• réserver les dépens ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la SCI MHLD et [J] [L] sollicitent de voir :
- DEBOUTER Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la société SCI MHLD et à Monsieur [L] [J], une somme de 2.500 € chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement et si par impossible, il devait être fait droit à ses demandes de désignation d’un
administrateur provisoire et d’un expert judiciaire,
- JUGER que la rémunération de l’administrateur provisoire et la provision pour frais d”expertise, seront à la charge de Monsieur [C] [T] ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la société ECO SOUFFLE sollicite de voir :
- PRONONCER sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire ;
- DEBOUTER Monsieur [C] [T] de I'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société ECO SOUFFLE la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société ECO SOUFFLE :
La société ECO SOUFFLE fait valoir qu’il ressort de l'ensemble des demandes, telles que présentées par Monsieur [T], qu'aucune ne justifie que la société ECO SOUFFLE soit attrait à cette procédure ; qu’elle est totalement étrangère aux relations conflictuelles existant entre les associés, lesquelles semblent être à I'origine de la procédure initiée par Monsieur [T] devant la juridiction des référés ; que c’est en réalité une problématique liée au rachat des parts sociales qui a motivé la saisine de Monsieur [T] et qu’elle n'a pas à pâtir de ce conflit ;
Elle fait valoir que dans le cadre de la présente procédure qui s'avère particulièrement longue et coûteuse, si tant est que la juridiction des référés fasse droit aux demandes présentées par Monsieur [T], le gérant de la SCI MHLD sera en mesure de répondre aux questions posées par Monsieur [T] ;
En l’espèce, il apparaît que [C] [T] sollicite une expertise afin notamment de fixer le loyer de l’occupation sans droit ni titre depuis mai 2021 par la société ECO SOUFFLE d’un hangar appartenant à la SCI MHLD ;
La société ECO SOUFFLE a donc qualité à agir et il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause et il conviendra en conséquence de rejeter la fin de non recevoir ;
Sur demande de nommination d’un administrateur provisoire ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
S’agissant de la nomination d’un administrateur provisoire de la SCI, il convient d’exposer que celle-ci est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, ces circonstances ne relevant pas de l’existence d’un trouble manifestement ilicite ;
S’agissant de l’existence d’un dommage imminent, [C] [T] soutient qu’à compter du mois de mai 2021, la SCI MHLD a loué sans contrat écrit, à son insu et ce, sans aucune décision collective, le hangar de la SCI MHLD à la société ECO SOUFFLE, spécialisée dans l’isolation thermique, qui est la société du fils de Monsieur [L] [J], Monsieur [V] [J], comme cela ressort de l’extrait K-bis de la société ECO SOUFFLE 18 ;
Que de surcroît, il a découvert que d’autres sociétés appartenant à Monsieur [V] [J], fils du gérant de la SCI MHLD, avaient comme siège social, l’adresse du siège social de la SCI MHLD, sans accord ni même information de sa part ; que c’est le cas de la société ECO ISOLATION 19 et de la société NH ELEC 20 ;
Il expose que les sociétés ECO ISOLATION et NH ELEC, du fait de leur activité et de leur connexité avec la société ECO SOUFFLE, entreposent du matériel dans le hangar appartenant à la SCI MHLD et injustement occupé ;
Il affirme que la gestion hasardeuse et calamiteuse de la société et une renonciation à recettes risquent de mener à une situation d’insolvabilité pour la société avec un risque de dettes importantes à recouvrer si elle venait à perdurer ;
Il soutient que les circonstances menaçant la société d'un dommage imminent sont parfaitement réunies car la SCI MHLD n’est pas gouvernée et part à la dérive ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [L] [J], en sa qualité de gérant de la SCI MHLD, fait preuve d’une gestion défaillante et irrégulière dans la tenue de la comptabilité ainsi que dans la carence dans la communication des documents sociaux engendrant une perturbation du fonctionnement de la SCI MHLD ainsi qu’une atteinte à l’intérêt social mettant en péril la société ;
Que ce manque de transparence met en danger non seulement la conformité légale de la société et que la non-communication des éléments comptables ne lui permet pas, en qualité d’associé, de se prononcer en connaissance de cause sur la gestion de la SCI MHLD ;
Il affirme qu’il existe un risque potentiel d’un redressement fiscal de la SCI MHLD en raison de l’opacité opérée par sa gérance ;
Il fait valoir qu’il n’a aucune information sur les publications des comptes ;
Il fait valoir que la multiplicité de ces signaux « faibles » risque vraisemblablement de mener l’administration fiscale à diligenter un contrôle fiscal qui lui permettrait d’identifier la situation suivante, notamment :
- la renonciation à recettes organisée par [L] [J] au profit de son fils [V] [J] en privant la SCI MHLD d’un loyer sur le hangar ;
- l’abus de pouvoir en accordant sans l’accord de son coassocié et sans même l’en informer, en contravention des statuts de la SCI MHLD, une location à titre gratuit, sans contrat écrit du hangar à la société ECO SOUFFLE dont son fils Monsieur [V] [J] est le président ;
- la facturation sans fondement reconstituée des années après la réalisation des travaux sollicitant le paiement par la SCI MHLD d’une somme de 115 114 euros TTC ;
Car il est impossible de vérifier :
- si des déclarations fiscales ont été effectivement et régulièrement réalisées par le gérant de la SCI MHLD ;
- si les documents internes qui doivent être conservés au siège sont effectivement accessibles à l’administration fiscale.
Et ce, alors que les comptes annuels ainsi que les documents internes n’ont été pas effectivement déposés au greffe ;
Cependant, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la méconnaissance qu’avait [C] [T] de l’accord des parties sur l’occupation par la société ECO SOUFFLE “à titre gratuit” du hangar précité ;
En effet, et alors que la société ECO SOUFFLE avait émis 3 factures, en suite de la contestation par [C] [T] de son occupation du hangar à titre gratuit, au titre de :
- l'étude de faisabilité et la constitution du dossier de permis de construire du hangar en bois,
- les travaux de préparation et la construction du hangar en bois,
- les travaux d’isolation thermique et étanchéification du hangar occupé par la Société JARDINS DUVEXIN,
[C] [T] a écrit à la société ECO SOUFFLE le 19 novembre 2025, notamment :
« S 'agissant des troisfactures des 23.24 et 25 octobre 2024, relatives å une étude defaisabilité, des travaux de préparation et de construction d 'un hangar et destravaux d 'isolation thermique, tu n 'ignores pas que ces travaux ont été réalisés ;
- Par toi, tout autant que moi,
- Que cela relève du «service ››;
Or, cette notion de “service” laisse apparaître un doute sur le caractère onéreux de la location à la société ECO SOUFFLE du hangar, la possibilité d’une occupation à titre gratuit de ce hangar trouvant sa contrepartie dans les travaux réalisés par elle et objetsdes factures ;
En tout état de cause l’occupation à titre gratuit du hangar précité ne caractérise pas l’existence d’un dommage imminent ;
Il convient de constater en outre, que la SCI MHLD justifie par la production de ses comptes d’une trésorerie en augmentation constante depuis 2022 ainsi que les bénéfices dont le dernier s’élevait à 49 811 euros en 2024 ;
S’agissant des pièces comptables devant être délivrées (comptes de la SCI), il apparaît que celles-ci ont été communiquées à [C] [T] ainsi qu’en atteste les procès-verbaux des Assemblées Générales de 2022 à 2025 ;
Par ailleurs, [C] [T] ne démontre pas l’obligation qu’a la SCI MHLD de déposer ses comptes au greffe ;
[C] [T] affirme l’existence d’une paralysie des organes de direction de la SCI MHLD
et soutient que l’atteinte au fonctionnement normal de la société est caractérisée par :
- la paralysie de la SCI MHLD résultant de l’impossibilité de collaborer dans une bonne intelligence du fait de la mésentente entre les deux seuls associés de la SCI MHLD ;
- l’impossibilité de la poursuite de l’activité de la SCI MHLD dans des conditions normales et saines dans la mesure où aucune décision collective ne peut être prise ;
Et que force est de constater que malgré les différents échanges entre les parties, Monsieur [L] [J] n’est pas en mesure de :
- restituer les matériels agricoles indûment conservés, étant souligné qu’il démontre être le légitime propriétaire at que Monsieur [L] [J] n’est pas en mesure de justifier les prétendues incohérences concernant les factures desdits matériels ;
- apporter les justifications nécessaires à l’occupation gratuite du hangar de la SCI MHLD par la société ECO SOUFFLE ;
- lui proposer une somme raisonnable pour le rachat de ses parts sociales, alors même que les parties disposaient de l’évaluation de ses deux experts immobiliers et qu’il suffirait d’en proposer la moyenne (à date 537 500 euros) pour trouver un terrain d’entente ;
Et que de tels agissements entrainent l’immobilisation du fonctionnement de la SCI MHLD qui est également amenée à perdurer si Monsieur [L] [J] persiste dans son attitude de blocage et de carence fautive ;
Il soutient que la paralysie de la société ressort du fait qu’aucune décision collective ne peut être prise car les associés sont égalitaires ; que la SCI MHLD ne peut donc exister dans le cadre de ses activités, Monsieur [L] [J] lui ayant délibérément caché qu’il louait le hangar de la SCI MHLD à la société ECO SOUFFLE de son fils ;
Il affirme qu’il se retrouve mis à l’écart de tout ce que fait la SCI et que les deux associés sont manifestement opposés sur les mesures à prendre en ce qui concerne la gestion et l'administration des biens dont ils sont copropriétaires indivis et que le grave désaccord entre eux et les sentiments d'animosité qu'ils manifestent rendent difficile la gestion de la SCI MHLD ;
Il fait valoir la menace d’un péril imminent de l’intérêt social, [L] [J] tentant vraisemblablement d’appauvrir la SCI MHLD au profit de la société ECO SOUFFLE notamment, comme le démontrent :
• l’occupation sans droit ni titre du hangar privant la SCI MHLD d’un revenu direct ;
• la création conjointe avec son fils d’une facturation hasardeuse réclamant à la SCI MHLD la somme de 115 114 euros TTC ;
De sorte que la désignation d'un administrateur provisoire est nécessaire aux fins de faire cesser cette menace latente et imminente de vider la SCI MHLD de sa substance ;
Cependant, il a déjà été constaté une absence d’existence d’un trouble manifestement illicite ou de dommage imminent concernant l’occupation à titre gratuit du hangar et la communication des comptes de la SCI ;
Il apparaît en outre, que le litige portant sur la restitution des matériels agricoles ne concerne pas l’objet de la SCI ;
S’agissant de la paralysie de la société, [C] [T] se borne à faire valoir qu’aucune décision collective n’est possible alors cependant qu’il est justifié qu’il a signé le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2024 et que le fonctionnement de la SCI est limité puisqu’il consiste à encaisser les loyers de sa locataire, la société JARDINS DU VEXIN, ce qui est le cas en l’espèce ;
Il y a lieu enfin, de constater que la mission d’un administrateur provisoire de la SCI n’aurait pas pour objet de “proposer à Monsieur [C] [T] une somme raisonnable pour le rachat de ses parts”, celle-ci n’entrant pas dans la nécessité de mettre fin à la paralysie alléguée du fonctionnement de la SCI ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de [C] [T] de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI MHLD ;
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
Il y a lieu en outre, de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont inaplicables en l’espèce ;
Le demandeur soutient que dans la perspective d’un litige éventuel l’opposant à Monsieur [L] [J] il a intérêt à conserver et faire établir la preuve de faits de nature à influencer la solution de ce litige et ce, d’autant plus que l’objet et le fondement de celui-ci sont suffisamment caractérisés, puisqu’il s’agira, au regard des seules informations disponibles à date, en vue de :
- prononcer la nullité des délibérations prises en assemblées générales ordinaires des 28 juin 2023, 27 octobre 2024 et 26 juin 2025 ;
- ordonner la communication des grands livres de la comptabilité de la SCI MHLD à Monsieur [C] [T] concernant les exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et se réserver le pouvoir de liquider lesdites astreintes prononcées ;
- nommer un commissaire aux comptes conformément aux stipulations de l’article 31 des statuts, en vue de lui demander de vérifier la sincérité et la régularité des états financiers de la SCI MHLD au titre des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
- valider l’impérieuse nécessité des engagements économiques et financiers, et, en particulier, s’assurer que les commandes passées aux fournisseurs étaient dans l’intérêt et à destination directe de la SCI MHLD ;
- révoquer le gérant, en la personne de Monsieur [L] [J], ès qualités de gérant de la SCI MHLD, pour cause légitime ;
- solliciter l’ensemble des dommages et intérêts résultant des agissements de Monsieur [L] [J], la société ECO SOUFFLE, la société ECO ISOLATION, la société NH ELEC, ayant pour effet des conséquences préjudiciables à l’encontre de Monsieur [C] [T] ;
Il fait valoir que du fait de l’occupation sans droit ni titre par les sociétés de [V] [J] (la société ECO SOUFFLE, la société ECO ISOLATION, la société NH ELEC), il faut que l’expert :
• constate l’occupation ;
• constate l’absence de bail ;
• fixe le loyer correspondant à l’occupation sans droit ni titre ;
Afin qu’il puisse agir en responsabilité contre la société ECOSOUFFLE ainsi que contre la société ECO ISOLATION et NH ELEC ;
La SCI MHLD s’oppose à la demande et en conteste l’utilité :
Elle fait valoir que le demandeur dispose déjà des informations relatives à ses questionnements, ainsi que des réponses foumies par le dirigeant dans le cadre des assemblées précédemment tenues ;
Elle conteste en outre, la pertinence des missions qui seraient confiées à l’expert ;
Sur ce,
Il convient de constater qu’à ce stade de la procédure, le juge du fond éventuellement saisi est susceptible, en raison du faible patrimoine de la SCI MHLD et d’une comptabilité et de flux financiers necessairement réduits, de statuer sur les missions suivantes sans l’aide d’un technicien :
- vérifier la sincérité des comptes de la SCI MHLD au titre des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, et de la comptabilité y afférente, en analysant notamment la trésorerie, le passif exigible, la solvabilité de la SCI MHLD au titre des exercices susmentionnés ;
- déterminer s’il existe un risque de cessation des paiements pour la SCI MHLD au vu de la santé financière de l’entreprise ; si oui, dater le risque financier, court ou moyen terme ;
- faire toute la lumière sur la gestion de la SCI MHLD par le gérant en analysant les flux bancaires et financiers depuis le 1 er janvier 2020 jusqu’à ce jour ;
- établir l’existence de toutes fautes de gestion de la part de la gérance de la SCI MHLD et les caractériser ;
- vérifier la bonne tenue des assemblées générales ordinaires relatives aux exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 de la SCI MHLD et également les actes sociaux qui en découlent ;
- contrôler le respect des dispositions statutaires et notamment l’article 20 relatif à la prise de décision à l’unanimité des associés ;
- vérifier si certaines décisions menacent l’intérêt social ou les droits des associés (dilution abusive, retrait frauduleux d’actifs) ;
En outre, la mission consistant en :
- évaluer les locaux immobiliers dont la SCI MHLD est propriétaire en vue de permettre de débloquer la situation par un rachat des parts sociales de Monsieur [C] [T] par Monsieur [L] [J] pour sortir de la SCI MHLD ;
Ne relève d’une expertise qu’en cas de désaccord entre associés sur l’évaluation des parts dans le cadre d’une procédure distincte prévue par les dispositions de l’article 1843-4 du code civil :
Les mesures suivantes apparaissent exploratoires :
- recueillir et consigner des documents, pièces comptables, procès-verbaux, échanges, avant qu’ils ne disparaissent : les modalités de prises de décisions de Monsieur [L] [J], l’existence d’une facturation anormale, étude des flux bancaires par les relevés adéquats ;
Les missions suivantes n’auraient d’intérêt qu’en cas de constatation d’une occupation sans droit ni titre qui relève de l’appréciation du juge du fond et non pas de celle d’expert :
- fixer le loyer de l’occupation sans droit ni titre de mai 2021 jusqu’au départ effectif de la société ECO SOUFFLE (Monsieur [V] [J], fils de [L] [J]) à payer par la société ECO SOUFFLE ;
- dans l’éventualité où l’expert judiciaire indiquerait que la société ECO ISOLATION occuperait également le hangar sans droit ni titre, fixer le loyer de l’occupation sans droit ni titre de mai 2021 jusqu’au départ effectif de la société ECO ISOLATION (Monsieur [V] [J], fils de [L] [J]) à payer par la société ECO ISOLATION ;
- dans l’éventualité où l’expert judiciaire indiquerait que la société NH ELEC occuperait également le hangar sans droit ni titre,
- fixer le loyer de l’occupation sans droit ni titre de décembre 2022 jusqu’au départ effectif de la société NH ELEC (Monsieur [V] [J], fils de [L] [J]) à payer par la société NH ELEC ;
- fixer le loyer de l’occupation sans droit ni titre de mai 2021 jusqu’au départ effectif deMonsieur [V] [J], fils de [L] [J] à payer par la société ECO SOUFFLE ;
- constater l’absence de bail / de toute convention conclue entre :
• la SCI MHLD et la société ECO SOUFFLE ;
• la SCI MHLD et la société ECO ISOLATION ;
• la SCI MHLD et la société NH ELEC ;
Dès lors, il apparaît que [C] [T] ne justifie pas l’existence d’un motif légitime et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande d’expertise ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI MHLD et [J] [L] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [C] [T] à leur payer la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ECO SOUFFLE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [C] [T] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[C] [T] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la fin de non recevoir ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de [C] [T] de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI MHLD ;
Déboutons [C] [T] de sa demande d’expertise ;
Condamnons [C] [T] à payer à la SCI MHLD et [J] [L] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons [C] [T] à payer à la société ECO SOUFFLE 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons [C] [T] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.