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TJ 95500, 10 avr. 2026, RG 25/01207


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Date
10/04/2026
Numéro
25/01207
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69d96e29cdc6046d47d0e21f

Texte de la décision

4,396 caractères

DU 10 Avril 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01207 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6K3

Code NAC : 72A
Société PATRIMMO COMMERCE
C/
S.A.S. LA GRANDE VALLEE CHOCOLATERIE sous l’enseigne “LEONIDAS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Entreprise PATRIMMO COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43, et Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102

DÉFENDEUR

S.A.S. LA GRANDE VALLEE CHOCOLATERIE sous l’enseigne “LEONIDAS”, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026

***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 décembre 2025 à la requête de la société PATRIMMO COMMERCE à la société LA GRANDE VALLEE CHOCOLATERIE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés, charges et accessoires d’un montant de 18 458,05 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Régulièrement assigné, la société LA GRANDE VALLEE CHOCOLATERIE n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Par acte sous seing privé en date du 5 et 6 septembre 2023, la société PATRIMMO COMMERCE a donné à bail à [E] [V], aux droits de laquelle vient la société LA GRANDE VALLEE CHOCOLATERIE, des locaux commerciaux n° 18 au Centre Commercial [Adresse 3] sis à [Localité 2] ;

Le 3 novembre 2025, la société PATRIMMO COMMERCE lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 17 571,58 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 18 458,05 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 3 décembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Il est équitable d’allouer à la société PATRIMMO COMMERCE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société LA GRANDE VALLEE CHOCOLATERIE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons la société LA GRANDE VALLEE CHOCOLATERIE à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme provisionnelle de 18 458,05 euros au titre des loyers, charges, accessoires impayés au 3 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la société LA GRANDE VALLEE CHOCOLATERIE à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons la société LA GRANDE VALLEE CHOCOLATERIE aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.

Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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