TJ 95500, 19 mars 2026, RG 25/01163
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01163 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6AZ
MINUTE N° : 26/00614
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1], représenté par Maître [T] [Q], administrateur
c/
[O] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Maître PRIOU GADALA
- Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE GONESSE
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉCISION DE CADUCITÉ
À l’audience publique du Tribunal de proximité de Gonesse, tenue le 19 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection Juge du Tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1], représenté par Maître [T] [Q], administrateur
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non-comparant, Ayant poour avocat Maître PRIOU-GADALA Annie-Claude, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Madame [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non-comparante, ni representée
dont la juridiction a été saisie le 01 Septembre 2025 par acte du 28 Août 2025.
Vu l’article 1419 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’aucune des parties ne comparaît, qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que le demandeur peut demander dans le délai de quinze jours que la présente décision soit rapportée, en justifiant d'un motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile.
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4].
LA GREFFIER, LE JUGE,
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