TJ 95500, 7 avr. 2026, RG 25/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 7 Avril 2026
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFEK
78A
Jugement rendu le 7 avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]” sise [Adresse 2] à SARCELLES (95200), agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 385185 517, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité congolaise,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [A] [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité congolaise,
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparants
07/04/2026
L’an deux mil vingt six et le sept avril ;
Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice et signifié à personne, à M. [X] [V] et Mme [A] [Z] [C] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 décembre 2024 ;
Notifié le
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 3] le 8 aout 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 6 janvier 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section BC N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] », consistant en un appartement ainsi qu’une cave, formant les lots n°172 et 467 de la copropriété, appartenant à M. [X] [V] et Mme [A] [Z] [C] à l’audience d’adjudication du 7 avril 2026 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 21 octobre 2024 publié le 31 octobre 2024 volume 2024 S N°253 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [X] [V] et Mme [A] [Z] [C] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
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