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TJ 35288, 25 mars 2026, RG 24/00003


Vérifier : TJ 35288, 25 mars 2026, RG 24/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
24/00003
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
Id
69d971b9cdc6046d47d123b3

Texte de la décision

9,833 caractères

SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT D’ ORIENTATION du 25 Mars 2026


N° RG 24/00003 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DNTW

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

C/

[Z] [O]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :

JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF

Débats à l'audience publique du 7 Janvier 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO

Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 Octobre 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 ([Localité 3]) le 6 Décembre 2023, 3504P01 volume 2023 S N°46 portant sur un immeuble sis :

[Adresse 2]
[Localité 4]
cadastré Section A n° [Cadastre 1] une contenance totale de 02a 95ca,
objet d’un procès verbal descriptif de Maître [K] [W], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 4 décembre 2023.

ET :

DÉBITEUR(S) SAISI(S) :

Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 Octobre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 4], a été notifié à M. [Z] [O]. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 6], le 6 décembre 2023, sous les références volume 2023 S n°46, à l’initiative de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.

Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner M. [O] afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du Code des Procédure Civiles d’Exécution, mentionne que le montant de sa créance s’évalue à la somme de 177.729,76 €, outre les intérêts postérieurs, fixe les modalités de la vente et la date d'adjudication, en cas de vente forcée, et dise que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.

M. [O] a constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et a été examinée à l’audience du 2avril 2025.

Par décision en date du 7 juillet 2025, le Juge de l’Exécution a sursis à statuer sur le bien- fondé de l’action initiée par la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES à l’encontre de M. [O], dans l’attente du prononcé de la décision du Tribunal Judiciaire de Saint -Malo, dans l’instance en résolution pendante devant ce tribunal et enregistrée sous le n° RG 24 /01907 dont le délibéré a été prorogé au 6 octobre 2025.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 et signifiées le 12 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES a sollicité le rappel de l’affaire et demandé au Juge de l’Exécution de :

- Voir fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 180.497,47 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45 % sur la somme de 169.168,97 € et sur le solde au taux légal.

- Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir.

- Dire irrecevable et mal fondé Monsieur [O] en toutes ses demandes fins et conclusions.

- Voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi et fixer la date de vente judiciaire et les modalités de ladite vente par application des clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

- Employer les frais de l’instance en frais privilégiés de vente

- Condamner Monsieur [O] à payer à BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procéure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que par jugement du 06 octobre 2025, le Tribunal a ordonné la résiliation du prêt et a condamné Monsieur [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 180.497,47 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45 % l’an, somme qui est désormais indiscutablement exigible, que les sommes arbitrées par le Tribunal Judiciaire statuant au fond, sont exigibles et justifient du bien fondé de la mesure d’exécution et du fait que cette mesure n’est pas disproportionnée.

L’affaire a été rappelée à l’audience d’orientation du 7 janvier 2026.

A cette audience, le conseil de la société BANQUE POPULAIRE RHÔNE ALPES a maintenu les termes de ses dernières écritures.

M. [O], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

MOTIFS:

L’article R322-15 du Code précité dispose qu’à l'audience d'orientation, le Juge de l'Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – statue sur les éventuelles contestations ainsi que sur les demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

* Sur le titre exécutoire :

En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES produit aux débats le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo le 6 octobre 2025 et signifié le 13 octobre 2025 à Monsieur [O].

Le créancier poursuivant justifie, en conséquence, détenir à l’encontre de M. [O] un titre exécutoire.

En application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution la créance sera évaluée à la somme de 180.497,47 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45 % sur la somme de 169.168,97 € et sur le solde au taux légal, jusqu’au parfait paiement.

* Sur la vente forcée :

Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.

Par ailleurs la saisie immobilière porte sur un bien immobilier saisissable, au sens des articles L311-6 et L112-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution.

En effet, ce bien immobilier est la propriété de M. [O], qui l’a acquis le 23 novembre 2018 suivant acte authentique reçu par Maître [T], notaire à [Localité 7].

Par ailleurs, aucune proposition n’a été émise afin d’apurer la dette contractée envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, qui aurait permis de trouver une solution alternative à la vente forcée.

Il convient, dans ces conditions, d'ordonner la vente forcée du bien par adjudication à l'audience du 24 juin 2026, qui se tiendra au Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, [Adresse 5].

Les mesures de publicités seront celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

*Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Monsieur [O] sera, en outre, tenu aux dépens excédents les frais taxés.

L’équité commande de ne pas mettre à la charge du défendeur, les frais irrépétibles exposés par son adversaire. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sera, en conséquence, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit par provision en application des articles R 121-21, R 311-1 et R 311-7 du Code des Procédures civiles d'Exécution, par mise à disposition :

DECLARE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES bien fondé en son action initiée sur le fondement des articles L. 311-2 et suivants et R.321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre de Monsieur [Z] [O],

DIT que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES dispose d’un titre exécutoire,

MENTIONNE que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, s’évalue à la somme de 180.497,47 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45 % sur la somme de 169.168,97 € et sur le solde au taux légal, jusqu’à la distribution du prix,

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier sis à [Adresse 4] visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [O], le 23 octobre 2023, par adjudication, à l'audience du 24 juin 2026, à 14 heures, qui sera tenue au TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-MALO, [Adresse 5] ,

DIT que cette vente se fera conformément aux prescriptions fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 2 février 2024 et selon dire du 19 février 2024,

DIT que l’immeuble saisi pourra être visité une fois avec le concours de Commissaire de justice choisi par le créancier poursuivant, qui fixera les heures de visite et pourra se faire assister, si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

DIT que Monsieur [Z] [O] sera tenu aux dépens excédents les frais taxés,

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge de l'Exécution

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