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TJ 35288, 19 mars 2026, RG 26/00107


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
69d971e0cdc6046d47d12671

Texte de la décision

3,884 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 19 Mars 2026

N° de RG : N° RG 26/00107 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DW3R

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[C], [E], [L] [H],

[G] [O] [K] [T] épouse [H]

Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 12 février 2026.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix neuf Mars deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [C], [E], [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Melanie BRISARD, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Madame [G] [O] [K] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
Chez Monsieur [J] [Q], [Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO

1 ccc + 1 ce à Me Brisard
le

1 ccc + 1 ce à Me Amil
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu la requête conjointe en date du 9 octobre 2025, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Monsieur [C], [E], [L] [H], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (77) et Madame [G], [O], [K] [T], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (75), lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (45) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ; CONSTATE l’accord des parties pour une attribution à Madame [G] [T] du véhicule immatriculé NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1], sans contrepartie, et à charge pour elle d’assumer les charges y afférentes ; RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 29 août 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; FIXE à la somme de 15 000 Euros la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [H] à Madame [G] [T], laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [C] [H] au paiement de cette somme ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.

La présente décision, rendue le 19 mars 2026, a été signée par Mme BAROTTE, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

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