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TJ 42218, 18 févr. 2026, RG 25/00875


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Date
18/02/2026
Numéro
25/00875
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69d974fdcdc6046d47d176a1

Texte de la décision

5,896 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAK5

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1] PAR SON. SYNDIC CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Lauriane SAUNIER DE LA SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [M] [G] [Y] [R]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

non comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [R] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [M] [R], en date du 20 janvier 2025.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité une conciliation le 1er décembre 2021, en vain.

Par acte délivré par commissaire de justice le 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 10 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi, Monsieur [M] [R] déclarant avoir réglé la totalité de la tête.

A l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [M] [R] à lui payer les sommes de :

1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que la copropriété a manqué d’être être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires.

Monsieur [M] [R], comparant lors de première audience, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie, suite à sa dispense de comparution accordée par la juridiction.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 18 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées, celles-ci ayant été réglées.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Monsieur [M] [R] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [M] [R] n’ayant réglé le principal qu’après la délivrance de l’assignation, celle-ci était fondée au moment de sa délivrance, de sorte qu’il est condamné aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, déjà réglé, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [M] [R], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 350 € € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 150 € ayant déjà été réglé par Monsieur [M] [R] au titre des frais contentieux.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] au titre des charges de copropriété ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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